Annulation 6 mai 2024
Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2502081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2024, N° 2305625 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sirol, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2305625 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux, de condamner l’Etat au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à la date d’exécution du jugement. Il demande également que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le président du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. B, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il informe le tribunal qu’il a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. B conclut aux mêmes fins que son courrier du 28 octobre 2024.
Il fait valoir que :
— le mémoire produit par le préfet est irrecevable dès lors qu’il est intervenu après clôture de l’instruction et après l’audience du 28 mai 2025 ;
— si M. B a été convoqué le 2 janvier 2025, aucun titre de séjour ne lui a été remis ; seul un récépissé lui a été délivré.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée au préfet de la Gironde le 16 juin 2025. En réponse le préfet de la Gironde a produit des pièces le 18 juin 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Sirol pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. « Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : » En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. « . ».
2. Par un jugement n° 2305625 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles, sous astreinte, pour l’exécution forcée de ce jugement.
3. Il résulte, cependant, de l’instruction que, postérieurement à la demande d’exécution, le préfet de la Gironde a le 2 janvier 2025 convoqué M. B afin de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il s’est à ce rendez-vous acquitté du droit de timbre de 225 euros, ainsi qu’en témoigne la capture d’écran AGDREF et le déclare au demeurant le préfet. Le 7 janvier 2025, le préfet de la Gironde a délivré un titre de séjour à M. B valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026. Bien qu’avec retard, un courrier de convocation, qui a été communiqué au requérant dans le cadre du contradictoire de la procédure, pour remise du titre a été adressé à ce dernier le 17 juin 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde justifiant avoir procédé au réexamen de la situation de M. B, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la prescription des mesures nécessaires à l’exécution du jugement précité.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement n° 2305625 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Pinturault, premier conseiller
Mme Ballanger, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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