Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2504038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant turc né le 10 octobre 2005, déclare être entré en France le 17 octobre 2023. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, cheffe de bureau des examens spécialisés à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 du même jour, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée du séjour et des étrangers et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De même, il résulte de ses motifs que le préfet s’est livré à une appréciation de la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’en octobre 2023 et n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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