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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 déc. 2025, n° 2402365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B… représenté par Me Kerkerian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise relative à sa prise en charge par le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles Jean Marcel à partir du 17 juin 2021 suite à une intervention chirurgicale.
Il soutient que :
- Suite à des douleurs récurrentes à son épaule droite depuis 2009, il passe plusieurs examens de 2010 à 2019 ;
- une radiographie le 18 novembre 2019 conclue à une tendinopathie calcifiante du supra-
épineux, il sera dirigé vers le Centre Hospitalier Intercommunal Jean Marcel où il sera procédé à une infiltration ;
- les conclusions d’un scanner réalisé le 22 février 2021 nécessite une acromioplastie de l’épaule droite effectuée le 17 juin 2021 et suit une rééducation de l’épaule ;
- un examen effectué le 30 novembre 2021 au sein de l’Institut de Chirurgie orthopédique de Provence à Saint-Maximin la Sainte-Baume, indiquera une perte d’autonomie non récupérable de son épaule depuis l’intervention chirurgicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le centre hospitalier de Brignoles, représenté par Me Zandotti, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, demande au tribunal de constater que sa créance provisoire s’élève à un montant de 1 738,31 euros, de réserver ses droits et de statuer sur les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par M. B… tend notamment à déterminer les causes, les responsabilités et les préjudices subis lors de sa prise en charge par le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles Jean Marcel à partir du 17 juin 2021 après une intervention chirurgicale. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C… A…, demeurant Centre Phocea 10-14, bd Gustave Ganay à Marseille (13009) est désigné en qualité d’expert spécialisé en orthopédie et il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé M. B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles Jean Marcel à partir du 17 juin 2021, convoquer et entendre les parties et tous sachants, procéder à l’examen sur pièce du dossier médical de M. B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B…, les soins et prescriptions antérieurs à son admission au Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles Jean Marcel, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans l’établissement, décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B… et aux symptômes qu’il présentait, donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles Jean Marcel et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. B…, rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre, rechercher si les interventions et les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art, déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B… et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B…, ou l’évolution prévisible de cet état, le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa visite au Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles Jean Marcel, donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de M. B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé, dans la négative, préciser si M. B… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de M. B… a entrainé une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de M. B… est susceptible de modification ou en amélioration ou en aggravation, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B… ;
13°) donner son avis sur les dépenses de santé de l’intéressé, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse ainsi que d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14°) donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B…, du Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles Jean Marcel et de la Caisse d’Assurance Maladie du Var.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au centre hospitalier de Brignoles, à la Caisse d’Assurance Maladie du Var et au docteur A…, expert.
Fait à Toulon, le 16 décembre 2025
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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