Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 avr. 2025, n° 2202347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 7 juin 2023, la société à responsabilité limitée DJ GH, représentée par Me Marbot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le maire de Pau a prononcé la fermeture de l’établissement « Le carré club » chaque jour entre 2 heures 30 et 8 heures, avec interruption de la musique diffusée par cet établissement trente minutes avant sa fermeture, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 2 520 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les observations émises n’ont pas été prises en considération par le maire de Pau ;
— il revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Pau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société DJ GH ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, seul le préfet, au titre de ses pouvoirs de police spéciale en matière de débits de boissons, pouvant prononcer la fermeture de l’établissement en cause.
Des observations présentées pour la commune de Pau ont été enregistrées le 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 octobre 2022, le maire de Pau a prononcé la fermeture de l’établissement « Le carré club » appartenant à la société DJ GH chaque jour entre 2 heures 30 et 8 heures, avec interruption de la musique diffusée par cet établissement trente minutes avant sa fermeture, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022. La société DJ GH demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () « . Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : » I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / () « . Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : » I.- Sont
transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 juillet 2022, lequel mentionne qu’il a été reçu en préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 13 juillet 2022, le maire de Pau a donné délégation à Mme B C, adjointe déléguée en charge de la sécurité et de la prévention de la délinquance, et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet notamment de signer les arrêtés de police relatifs à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques. Par ailleurs, la commune de Pau produit un document par lequel son maire certifie avoir publié et mis à la disposition du public cet arrêté de délégation de signature à compter du 13 juillet 2022. Ce dernier était donc exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Il appartient à l’autorité administrative compétente, pour adopter une décision individuelle entrant dans son champ, de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 septembre 2022, reçu par la société requérante, selon ses déclarations, le 23 septembre 2022, le maire de Pau a informé cette dernière de ce qu’il envisageait de prononcer la fermeture de l’établissement « Le carré club » entre 2 heures 30 et 8 heures, avec interruption de la musique diffusée par cet établissement trente minutes avant sa fermeture, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022, et l’a invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, à présenter ses observations, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Par lettre du 6 octobre 2022, reçue le lendemain par la commune de Pau, la société requérante a présenté ses observations, dont il n’est pas établi que cette collectivité n’aurait pas pris connaissance avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, alors même que le maire de Pau n’était pas tenu de viser ces observations dans sa décision, celle-ci n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale. () ». Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ».
7. En vertu de ces dispositions et de celles de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet.
8. L’arrêté attaqué se fonde sur les nombreuses plaintes déposées par les riverains de la rue d’Etigny, dans laquelle est situé l’établissement « Le carré club », qui font état de nuisances sonores liées à l’activité de cet établissement, et sur les rixes violentes qui se sont produites aux abords de cet établissement, notamment celles survenues le 13 juillet 2022, le 13 août 2022 et le 2 septembre 2022 entre des clients de l’établissement, parmi lesquels certains étaient en état d’ébriété manifeste. Eu égard à ces motifs, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle a engagé des travaux, notamment la pose de plaques isolantes et l’installation d’une porte équipée de joints phoniques, en vue d’atténuer les nuisances sonores émanant de l’activité exercée à l’intérieur de l’établissement dont elle est propriétaire. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’il est particulièrement difficile de maîtriser les personnes qui se sont vues refuser le droit d’entrée dans l’établissement en cause, le déroulement des faits relevés dans la décision attaquée aux abords de ce dernier ne faisait pas obstacle à ce qu’ils soient regardés comme étant en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les rixes ont eu pour protagonistes des clients de l’établissement en cause. Par suite, en l’état des arguments invoqués par la société requérante, le maire de Pau, en prenant l’arrêté attaqué, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société DJ GH doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société DJ GH doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DJ GH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée DJ GH et à la commune de Pau.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON Le greffier,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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