Non-lieu à statuer 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 juin 2023, n° 2302483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2022, N° 2201601 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 21 mars 2023, B A, représenté par Me Romain Foucard, demande au tribunal administratif :
1°) d’assurer l’exécution du jugement n°2201601 du 22 mars 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la préfète de la Gironde n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance en date du 30 mai 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé et produit l’arrêté du 15 juin 2023 pris au terme du réexamen de la situation de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2201601 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exécution du jugement n° 2201601 :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2201601 du 22 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 15 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi qu’assignation à résidence pour une durée de 45 jours, et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’État a également été condamné à verser la somme de 1 200 euros à Me Foucard, conseil de M. A, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
3. Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Gironde a pris un nouvel arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, la requête tendant à ce que le tribunal assure l’exécution du jugement du 22 mars 2022 est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement n° 2201601.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAIN
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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