Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 janv. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l’a informée de l’ouverture d’une procédure contradictoire et a décidé, à titre conservatoire, de suspendre les paiements pour les formations en cours ainsi que d’interrompre le référencement des offres de son organisme de la plateforme « Mon Compte Formation » ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le non-paiement des sommes dues a provoqué la liquidation judiciaire de son entreprise ainsi que sa faillite personnelle pour un montant équivalent ; cette situation l’a privée de son local commercial, de ses salariés et de l’ensemble de son matériel professionnel ; elle a subi la saisie de ses biens, notamment de son véhicule et de son établissement, et se trouve dans l’impossibilité de travailler depuis le mois de mars 2024 ; la décision contestée la place dans une situation de grande précarité, sans ressources pour subvenir aux besoins de ses trois enfants en bas âge ; l’absence de décision rendue sur son recours au fond introduit le 14 septembre 2023 a conduit à une dégradation irrémédiable de sa situation personnelle et de son état de santé, marqué par une dépression aggravée ;
- la décision contestée a été signée par une personne incompétente, dès lors qu’elle ne comporte ni la signature de Mme B…, ni la mention de sa qualité, en méconnaissance des exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et des droits de la défense ; aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en place avant l’intervention de la décision ; la caisse des dépôts et consignations (CDC) a omis de mentionner la possibilité pour elle de se faire assister par un conseil, en violation des exigences de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas été mise en mesure de préparer utilement sa défense ;
- le pouvoir réglementaire était incompétent pour fixer les sanctions prévues à l’article R. 6333-6 du code du travail en l’absence de base législative ; les modalités d’exercice des pouvoirs de contrôle et le régime des sanctions ne sont prévus par aucun texte législatif et sont dépourvus de garanties pour la protection des droits et libertés constitutionnels ; l’article R. 6333-6 du code du travail ne permet pas d’instituer un tel pouvoir de sanction ni de sauvegarder ces libertés ; la CDC ne saurait fixer elle-même les modalités d’exercice de ses pouvoirs par ses conditions générales et d’utilisation eu égard aux atteintes portées aux libertés garanties ; le pouvoir réglementaire était incompétent pour fixer les mesures de sanctions prévues par le code du travail lesquelles portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et restreignent l’accès au marché de la formation professionnelle ; la procédure de contrôle, les sanctions de déréférencement ainsi que l’obligation de remboursement sont contraires aux principes garantis par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnait les principes d’impartialité et de présomption d’innocence ; l’absence de séparation, au sein de la CDC, des services exerçant les fonctions d’instruction, de poursuite et de sanction des manquements aux règles du compte personnel de formation est contraire au principe d’impartialité ; les termes de la décision contestée révèlent un préjugement ; les mesures de déréférencement et de blocage de paiements présentent le caractère de sanctions administratives prononcées prématurément ;
- elle méconnaît le droit de l’Union européenne, notamment la liberté d’établissement garantie par les articles 43 à 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; la CDC applique des critères non précisés par les textes et dépourvus de transparence pour référencer ou déréférencer de manière arbitraire les organismes sur la plateforme « Mon Compte Formation » ; cette restriction d’accès aux financements publics, fondée sur des critères opaques et discriminatoires, méconnaît le droit des aides d’État garanti par l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Mme C… a établi l’absence de tout manquement de sa part ; elle justifie remplir les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation pour les actions de formation dispensées au titre du bloc de compétences « EP 2 » du CAP Esthétique Parfumerie et des formations complémentaires associées ;
- elle est manifestement disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; la sanction n’est pas adaptée à la gravité des manquements reprochés ; elle porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ; l’ampleur des répercussions financières de la décision menace la viabilité économique de l’entreprise de Mme C… et la poursuite de son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… exerce, sous l’enseigne « Bloom Beauty », une activité d’organisme de formation spécialisé dans les techniques esthétiques. À la suite d’une procédure de contrôle initiée en 2022, la caisse des dépôts et consignations (CDC) a procédé à la dépublication de ses offres de formation. La CDC a notifié à Mme C…, par un courrier du 13 juin 2023, l’ouverture d’une procédure contradictoire sur le fondement de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme, la suspension du référencement de l’organisme et le blocage de paiement des formations exécutées pour un montant de 96 099 euros, au motif d’une inéligibilité des formations au compte professionnel de formation. La persistance du blocage des fonds a conduit à la cessation d’activité de l’entreprise et à sa mise en liquidation judiciaire le 12 mars 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2023 de la Caisse des dépôts et consignations.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence exigeant l’intervention à très bref délai du juge des référés, Mme C… invoque les conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et financière, notamment la liquidation judiciaire de son entreprise, sa faillite personnelle, la saisie de ses biens ainsi que la précarité dans laquelle elle se trouve pour subvenir aux besoins de ses trois enfants. Toutefois, par la seule production de pièces datant des années 2023 et 2024, Mme C… ne démontre pas l’existence actuelle d’une situation d’urgence justifiant l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure destinée à sauvegarder une liberté fondamentale, alors, au surplus, que la requête au fond de l’intéressée, enregistrée sous le n° 2308537 et tendant à l’annulation de la décision litigieuse, est inscrite à l’audience du tribunal du 21 janvier prochain. Dès lors, la condition ne peut, en tout état de cause, être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Lille, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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