Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2501651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Tournier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 20 février 2025 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il est recevable dans son action ;
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les infractions commises les 15 septembre 2023, 24 avril 2022, 25 mai 2021 et 27 octobre 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que :
il est en situation de compétence liée mais, qu’en tout état de cause, le signataire avait délégation de compétence ;
il n’appartient pas au juge administratif d’avoir à connaitre de la question de l’imputabilité d’une infraction ;
les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par mémoire enregistré le 30 décembre 2025 le ministre de l’intérieur affirme qu’il ressort des mentions du relevé d’information intégral que les infractions commises les 15 septembre 2023, 24 avril 2022, 25 mai 2021 et 27 octobre 2019 ont donné lieu à restitution des points retirés avant même l’introduction de la requête. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 30 décembre 2025. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce qui concerne ces infractions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut de compétence du signataire :
2. Si M. A… soutient que la décision serait entachée d’un vice de forme en ce que la qualité de son auteur n’apparaît pas, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que cette dernière a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau national des droits à conduire. Par conséquent, le moyen manifestement infondé ne peut qu’être écarté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait s’agissant d’une situation où le ministre était, en tout état de cause, en situation de compétence liée.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant des infractions commises les 14 juillet, 2 octobre et 11 décembre 2021 et 4 août 2024 (Amende FM CNT-CSA) :
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… produit par l’administration, que les infractions commises les 14 juillet, 2 octobre et 11 décembre 2021 et 4 août 2024 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement de l’amende forfaitaire majorée concernant ces infractions. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu et doit, en conséquence, être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant les infractions des 14 juillet, 2 octobre et 11 décembre 2021 et 4 août 2024 doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 7 avril, 20 mai, 6 août et 22 octobre 2019, et 2 janvier 2022 (AF CNT) :
5. En ce qui concerne ces infractions commises les 7 avril, 20 mai, 6 août et 22 octobre 2019, et 2 janvier 2022, il résulte de l’instruction, que M. A… a payé l’amende forfaitaire relative à ces infractions constatées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d’information intégral le concernant. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là, que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points contestée consécutives aux infractions susvisées, aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 6 août 2024 (AFM PVE) :
6. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
8. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A… que l’infraction commise le 6 août 2024 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit d’ailleurs le procès-verbal correspondant établi certes à l’adresse du domicile du conducteur sans interception du véhicule. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles visées aux paragraphes précédents, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ce retrait de points contesté, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de cette infraction, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire à la suite des infractions susvisées commises par M. A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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