Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 févr. 2026, n° 2600416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2024, N° 2403649 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 avril 2024, qui l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
Mme C… soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 9 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2.
Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 (…) de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. »
3.
Par une ordonnance n° 2403649 en date du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a déjà statué sur la demande de Mme A… C… tendant à constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui avait été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2024, qui l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Ainsi le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’accueillir Mme C… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance du 30 septembre 2024 et ce sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard à compter de cette date.
4.
La présente requête, qui n’est que la copie de la requête n° 2403649 qui a été jugée le 30 septembre 2024, constitue donc un doublon. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2600416 de Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2600416 de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation la greffière,
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