Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2202595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2022 et 17 septembre 2024 (ce dernier non communiqué), M. C… A…, représenté par Me Barichard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère a, au nom de l’Etat, ordonné l’interruption de travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section AO n° 260 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun procès-verbal d’infraction ne lui a été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2022 et 16 janvier 2023, la commune de Saint-Quentin-sur-Isère, représentée par la SELARL CDMF affaires publiques, agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vincent, avocate de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère et de Mme B…, représentant la préfecture de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° 260 sur la commune de Saint-Quentin-sur- Isère. Par un arrêté du 10 juin 2020, le maire de la commune s’est opposé à sa déclaration préalable du 3 juin 2020 prévoyant la fermeture de la grange par un mur, l’installation d’une clôture en grillage rigide avec un portail et la réalisation d’une fosse septique, au motif que le plan de prévention des risques inondation interdisait tout nouveau projet sur cette parcelle. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le maire de la commune ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux, déposée le 29 juin 2020, pour l’installation d’une clôture en grillage rigide, la fermeture de la grange par un mur et la rénovation de la toiture. Le terrain étant situé en zone d’aléa inondation fort et en zone agricole, cet arrêté contenait une interdiction de transformer le bâti existant en habitation, bureau ou local commercial. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée le 9 septembre 2021 par M. A…, pour la reprise du bardage existant autour de la grange et l’installation de portes et fenêtres en face arrière. Par un courrier du 24 décembre 2021, le maire de la commune indiquait à M. A… avoir constaté par procès-verbal du 22 novembre 2021 l’implantation sans autorisation d’une caravane et, par procès-verbal du 24 décembre 2021, la réalisation de travaux sans autorisation, notamment à l’étage supérieur de la grange. Par un courrier du 17 janvier 2022, M. A… indiquait que les travaux réalisés étaient conformes aux autorisations d’urbanisme obtenues. Par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de la commune ordonnait, au nom de l’Etat, l’interruption des travaux entrepris sur la parcelle de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
Par un courrier du 24 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère a informé M. A… de son intention de prendre un arrêté interruptif de travaux, et de la possibilité de formuler des observations, suite à deux procès-verbaux établis le 22 novembre 2021 et le 24 décembre 2021, relevant comme infractions aux règles d’urbanisme la présence d’une caravane sur le terrain, la fermeture des façades à l’étage supérieur et l’installation de menuiseries. M. A… a formulé des observations par un courrier du 17 janvier 2022, puis lors d’une réunion en mairie le 19 janvier 2022. Toutefois, l’arrêté interruptif de travaux du 1er mars 2022 retient, outre les menuiseries, deux autres infractions non mentionnées précédemment dans les courriers adressés à M. A…, l’installation d’une baie vitrée sur la façade latérale au rez-de-chaussée et l’intention de M. A… de transformer la grange en maison d’habitation. Dans ces circonstances, M. A…, qui a effectivement été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a ainsi été pris au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire a ordonné l’interruption de ses travaux.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
La décision attaquée ayant été prise au nom de l’Etat et la commune de Saint-Quentin-sur-Isère n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Quentin-sur-Isère au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère a ordonné l’interruption des travaux sur la parcelle AO 260 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Saint-Quentin-sur-Isère et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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