Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2502116, M. E C, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; sa motivation révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait en n’examinant pas si l’ancienneté de son séjour en France ne justifiait pas de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967.
II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2502117, Mme D B, représentée par Me Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°2502116 de M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, dans le cadre des instances n°s 2502116 et 2502117, le préfet de la Meuse conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— et les observations de Me Ivanovic, représentant M. et Mme C, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes ; il soulève un moyen nouveau tiré de ce que leurs recours devant la Cour nationale du droit d’asile est actuellement pendant et qu’ils disposent du droit de se maintenir sur le territoire national ; il insiste sur le fait que le recours à la procédure accéléré par l’OFPRA ne leur a pas permis de faire valoir utilement des éléments probants relatifs aux risques de persécutions et de discriminations raciales dont ils font l’objet dans leur pays d’origine du fait de leur appartenance à la communauté rom, et des conditions dans lesquelles ils ont été contraints de fuir, et que le caractère de pays d’origine sûr du Kosovo est remis en question par les juridictions administratives concernant des membres de leur famille qui ont obtenu le statut de réfugié.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, et son épouse, Mme D B, ressortissants kosovars, sont entrés en France le 28 décembre 2024, accompagnés de leur fille A, née le 27 juillet 2024 en Serbie. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg. M. et Mme C ont présenté une demande d’asile le 4 février 2025. Par décisions du 10 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 24 juin 2025, le préfet de la Meuse leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an, et a prononcé leur assignation à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours, renouvelable. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés du 24 juin 2025.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Meuse, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentée par M. et Mme C par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, fait état des conditions de leur entrée et de leur séjour en France, et a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés.
Sur le moyen propre aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Le Kosovo est inscrit sur la liste des pays d’origine sûrs fixée par le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l’article L. 531-25 du même code.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. et Mme C le 10 avril 2025 en statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ils ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et la circonstance alléguée à l’audience que leurs recours devant la cour nationale du droit d’asile soient toujours pendants ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Meuse leur oppose une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur le moyen propre aux décisions fixant le délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de leurs propres déclarations qu’ils sont entrés en France fin décembre 2024. Dans ces conditions, M. et Mme C ne justifient pas d’une ancienneté de séjour significative sur le territoire. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme C aient présenté de demandes tendant à la prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. et Mme C font état de leurs craintes de subir des persécutions en cas de retour au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté rom, de la part de personnes issues de la communauté albanaise, et que les autorités du Kosovo ne les ont pas protégés. Ils se prévalent en particulier des accusations d’espionnage pour le compte des serbes dont le père du requérant aurait fait l’objet de la part de la communauté albanaise. M. C invoque également les pressions et les menaces subies du fait de personnes albanaises pour quitter le Kosovo. Toutefois, M. et Mme C, dont les demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions du 10 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée au motif que le Kosovo est considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apportent aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
10. Si les requérants se prévalent également de ce que le principe de l’unité familiale s’applique au conjoint, marié ou concubin, au sens du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, d’une part, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d’autre part, ils ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’octroi de la protection subsidiaire, dont ils ne se sont pas prévalus à l’appui de leur demande d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées. Par conséquent, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2502116 et 2502117 de M. C et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D B épouse C, et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
A. Mercy
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502116,2502117
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