Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2533193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 15 novembre, 17 novembre, 20 novembre, 29 novembre, 1er décembre, 5 décembre, 8 décembre et 15 décembre 2025, M. A… C… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au rectorat de l’académie de Paris de lui communiquer les informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de transmission des informations et règles essentielles dans l’exercice de ses fonctions, et l’absence de communication des documents demandés sont susceptibles de l’exposer à un risque de mise en cause disciplinaire et de compromettre sa situation et le soumettent à des situations non transparentes et prévisibles au sens de la loi ; qu’en effet, un contrat à durée indéterminée lui a été refusé le 20 octobre 2025 et qu’il n’a pas signé de contrat à durée déterminée, de sorte qu’il exerce ma mission sans contrat :
Sur l’utilité de la mesure demandée :
- la communication des documents sollicités constitue une mesure utile dès lors qu’elle est exigée par l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique, qu’elle est indispensable à l’exercice des missions qui lui sont confiées, qu’elle ne fait obstacle à aucune décision administrative et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il s’agit d’informations et de règles obligatoires selon la loi, en principe communiquées préalablement au début d’une relation contractuelle ou dans les 7 jours suivant le début de celle-ci, et qu’enfin, la Commission d’accès aux documents administratifs s’est déclarée incompétente s’agissant de la communication de ces informations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre et 11 décembre 2025, le rectorat de l’académie de Paris conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en septembre 2025, il a proposé un contrat à durée déterminée à M. C…, candidat à la fonction de maître délégué exerçant en qualité de professeur d’anglais et de lettres modernes au sein d’un collège privé sous contrat, le requérant ne pouvant prétendre à un contrat à durée indéterminée ; qu’il a refusé et refuse, encore à ce jour, de signer le contrat proposé ; que le collège a cependant autorisé l’intéressé à prendre ses fonctions de fait le 1er septembre 2025 ;
- le 1er décembre 2025, le rectorat a communiqué à M. C… le document contenant les règles essentielles relatives à l’exercice des fonctions, ce qui a pour conséquence de rendre sans objet la présente requête en référé ;
— à titre subsidiaire, s’agissant des conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse, M. C… a sollicité un document dont la teneur de certaines catégories d’informations est directement liée et conditionnée par le contrat signé entre le rectorat et l’intéressé, alors que l’intéressé refuse de signer le contrat proposé par le rectorat, ne peut prétendre à aucun CDI et s’est placé de fait, depuis le 1er septembre 2025, dans une situation administrative irrégulière ; qu’ainsi, le contenu de certaines catégories d’informations liées aux fonctions de l’intéressée est, par nature et en l’état, imprévisible, et se heurte donc à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
En septembre 2025, M. A… C…, candidat à la fonction de maître délégué exerçant en qualité de professeur d’anglais et de lettres modernes au sein du collège privé sous contrat la Bruyère-Sainte-Isabelle, s’est vu proposer un contrat à durée déterminée, qu’il a refusé de signer. Il a néanmoins été autorisé à prendre ses fonctions de fait le 1er septembre 2025. Par des courriels adressés au rectorat de l’académie de Paris en novembre 2025, M. C… a sollicité la communication « des informations et règles essentielles à l’exercice » de ses fonctions, prévues à l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique. Il résulte de l’instruction que ce document lui a été communiqué le 1er décembre 2025. Si le requérant soutient que le document communiqué, qui comporte une « date de début d’engagement inexacte » et un « intitulé inexact », il ne conteste pas sérieusement la réalité de la communication de ce document.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est dépourvue d’objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au rectorat de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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