Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2301177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, et un mémoire en maintien de requête enregistré 14 octobre 2025, M. A… D… et Mme B… D… demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de La Trinité s’est opposé à la déclaration préalable N° DP 00614922 S0067 qu’ils ont déposé le 17 novembre 2022 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques en surimposition sur une maison située sur la parcelle cadastrée AI n°172 sise 212 Chemin du Figour, ensemble la décision du 14 février 2023 par laquelle le maire de La Trinité a rejeté leur recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Les requérants soutiennent que les décisions litigieuses :
- méconnaissent les dispositions de l’article 2.2.10 de la zone Uab et sont illégales par la voie de l’exception d’illégalité de l’article 2.2.10 de la zone Uab du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que ce dernier méconnait les dispositions de la loi de transition énergétique n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- et sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 aout 2023, la commune de La Trinité, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 5 janvier 2023, le maire de la commune de La Trinité s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 00614922 S0647, déposée le 17 novembre 2022 Mme B… D…, en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques en surimposition sur le toit d’une maison située sur la parcelle cadastrée AI n°172 sise 212 chemin du Figour. M. et Mme D… demandent au Tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 14 février 2023 par laquelle le maire de La Trinité a rejeté leurs recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.2.10 de la zone « Uab » du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte-d’Azur (ci-après, « PLUm ») alors applicable : « Superstructures et installations diverses Toute superstructure au-delà du plan de toiture est interdite à l’exclusion des souches de cheminées. Tous les capteurs solaires sont interdits. (…) »
3. Il est constant que le projet litigieux est situé en zone « UAb » du PLUm, laquelle zone est une zone correspondant aux « Vieilles villes et vieux villages ». Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l’installation de panneaux photovoltaïques, soit des capteurs solaires, en surimposition sur le toit d’une maison, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, ce motif retenu par l’administration aux fins de s’opposer à la déclaration préalable litigieuse était fondé et justifiait à lui seul la décision attaquée de refus d’autorisation.
4. En second lieu, les requérants se prévalent de l’exception d’illégalité des dispositions de l’article 2.2.10 de la zone « UAb » du règlement du PLUm précitées. Si l’exception d’illégalité d’un document d’urbanisme invoquée à l’encontre d’un permis de construire est en principe utilement soulevée, que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures, un tel moyen n’est toutefois opérant que s’il est accompagné d’une critique de l’autorisation à l’aune du document, immédiatement antérieur, remis en vigueur à la suite de la reconnaissance de l’illégalité du document en cause. Par suite, et comme tel n’est nullement le cas en l’espèce, le moyen susmentionné ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… D… et Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à Mme B… C…, Pacheco et à la commune de La Trinité.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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