Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2404480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Auvergne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A… C…, forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 6 juin 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique de 8 254,55 euros établit pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.
Elle soutient que :
- l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait cumulé l’allocation de solidarité spécifique avec une pension ;
- elle est de bonne foi ;
- France Travail a commis des erreurs dans le traitement de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, l’agence France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été inscrite à Pôle emploi, devenu France Travail, entre le 15 avril 2014 et le 29 février 2024. A la suite de l’expiration de ses droits à l’aide au retour à l’emploi, elle a bénéficié de l’ouverture de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique pour une période de 182 jours à compter de mai 2017. Ses droits ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 2023 de sorte que Mme C… a bénéficié de cette prestation pour une durée totale de 2 179 jours. Par un courrier du 24 novembre 2023, Pôle emploi a avisé la requérante de l’ouverture prochaine de ses droits à la retraite et l’a invité à se rapprocher des caisses de retraite. Par courrier du 2 janvier 2024, France Travail a confirmé la cessation des droits de Mme C… à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, à la suite d’une communication de la CARSAT, France Travail a été informé du fait que Mme C… avait un droit acquis à la retraite à compter du 1er octobre 2022. Après avoir réintégré ces informations, l’agence a généré un indu d’allocation de solidarité spécifique de 8 254,55 euros pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023. France Travail a adressé une relance à Mme C… le 29 avril 2024 et l’a mise en demeure de payer pour un courrier notifié le 16 mai 2024. En l’absence de remboursement, France Travail a émis une contrainte pour le recouvrement de cette somme le 6 juin 2024 notifiée le 7 juin 2024. Par la présente requête, Mme C… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail : « Le revenu de remplacement cesse d’être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; (…) ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation (…) ». Le I de l’article R. 351-37 du même code précise que : « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’emploi inscrit auprès de France Travail dispose d’un droit au versement des prestations relevant de cet organisme jusqu’à ce qu’il ait acquis un droit à une retraite à taux plein au sens des articles L. 161-17-2 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale précisent cependant que le versement de la pension de retraite est conditionné à la circonstance qu’elle soit demandée, dans un délai de cinq mois, par l’assuré qui désire entrer en jouissance de sa pension.
Il résulte de l’instruction que par une demande du 28 novembre 2023, Mme C… a sollicité l’assurance vieillesse afin qu’elle lui indique ses droits à la pension de retraite. Il est constant que cet organisme lui a précisé qu’elle pouvait prétendre à l’ouverture de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024. Par courrier du 24 novembre 2023, Pôle emploi lui a fait part de cette même information et lui a indiqué que le versement de l’allocation de solidarité spécifique cesserait à compter du 1er janvier 2024. Il résulte toutefois de l’instruction que l’assurance vieillesse a procédé à un nouveau calcul des droits à la retraite de Mme C… en réintégrant une période d’activité salariée qu’elle a eu en 1993. La modification de cette information a alors décalé l’acquisition de ses 167 trimestres, lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite, au mois d’octobre 2022. Cette modification a alors entrainé la modification de ses droits aux prestations versées par Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, qui a alors procédé à une suppression rétroactive de ses droits au motif qu’elle aurait pu prétendre à la retraite à compter du mois d’octobre 2022.
Il résulte toutefois de l’ensemble des dispositions précitées que si le législateur a entendu interdire le cumul des prestations servies par France Travail avec une pension de retraite, cette dernière n’est servie que pour l’avenir et à la demande de l’assuré. Le cadre de ce service exclut donc tout versement rétroactif d’une pension de retraite. Par ailleurs, Mme C… ne pouvait légitimement cumuler ces deux revenus dès lors qu’elle n’avait pas connaissance, avant janvier 2024, qu’elle pouvait prétendre à la retraite dès octobre 2022 et qu’il est établit qu’elle n’a jamais effectué une telle demande dès lors qu’il résulte des relevés versés par les parties et des explications de Mme C… à l’audience que la pension de retraite qu’elle perçoit s’élève à environ 1 080 euros alors que les prestations versées par France Travail s’élèvent à des sommes aléatoires comprises entre 100 et 600 euros par mois. Par conséquent, dans les circonstances très particulières de l’espèce, France Travail n’était pas fondé à mettre à sa charge la somme de 8 254,55 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte du 6 juin 2024 doit être annulée et que Mme C… doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 8 254,55 euros d’allocation de solidarité spécifique.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 6 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer l’indu d’allocation de solidarité spécifique de 8 245,55 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’agence France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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