Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 31 janv. 2025, n° 2307601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin, 14 septembre et 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de lui communiquer les documents administratifs qu’il a sollicités par une demande notifiée le 22 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’une part, le rapport de l’enquête administrative réalisée à compter du 6 mai 2021 par le service de l’inspection de la direction générale des douanes à l’égard de la brigade de surveillance de Cayenne et de la brigade de surveillance extérieure de Saint-Georges de l’Oyapock, d’autre part, la lettre de mission relative à cette enquête et, enfin, l’ensemble des procès-verbaux d’audition ainsi que les comptes rendus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les documents à l’origine de sa demande existent et sont communicables ;
— en refusant de lui communiquer les documents en litige, l’administration méconnaît son droit d’accès aux documents administratifs ;
— la communication des documents sollicités est nécessaire à la défense de ses intérêts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 5 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable eu égard à la méconnaissance du délai de saisine de la juridiction administrative et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 novembre 2022, M. B, douanier de la brigade de surveillance de Cayenne, a demandé à la directrice générale des douanes et des droits indirects de lui communiquer, d’une part, le rapport de l’enquête administrative réalisée à compter du 6 mai 2021 par le service de l’inspection de la direction générale des douanes à l’égard de la brigade de surveillance de Cayenne et de la brigade de surveillance extérieure de Saint-Georges de l’Oyapock, d’autre part, la lettre de mission relative à cette enquête et, enfin, l’ensemble des procès-verbaux d’audition ainsi que les comptes rendus. Sa demande a été implicitement rejetée le 22 décembre 2022. Par une demande, enregistrée le 29 décembre 2022, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis partiellement favorable le 16 février 2023. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale des douanes et des droits indirects a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités.
2. D’une part, l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 dispose quant à lui que « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ». Enfin aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. D’autre part, l’article L. 112-2 du code des relations du public avec l’administration dispose que : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». De même, en vertu de l’article L. 412-1 de ce code, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions de l’article L. 412-3 aux termes desquelles : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, suite au rejet implicite de sa demande de communication des documents administratifs énoncés au point 1, M. B a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs par une demande enregistrée le 29 décembre 2022. Dès lors, l’absence de satisfaction de sa demande a fait naître, au 1er mars 2023, une décision implicite de rejet qu’il lui appartenait de contester dans le délai règlementaire de deux mois soit jusqu’au 2 mai 2023. S’il soutient qu’il appartenait à l’administration d’accuser réception de ses différentes demandes, il résulte des dispositions qui précèdent que cette exigence n’est pas applicable dans les relations entre l’administration et ses agents. En conséquence, la requête de M. B qui n’a été enregistrée que le 23 juin 2023 est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que celle-ci doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie pour information sera adressée à la directrice générale des douanes et droits indirects.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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