Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2601805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Firminy, en sa qualité de président du centre communal d’action sociale (CCAS), de lui rétablir immédiatement ses primes et indemnités illégalement supprimées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder une provision de 791,69 euros correspondant à sa perte financière mensuelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Firminy une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la suppression de l’ensemble de ses primes, IFSE, CTI et primes habituelles de fonction, à compter de janvier 2026, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la rémunération statutaire, en qualité de fonctionnaire titulaire ;
- la privation de ses primes lui crée une perte immédiate de 791,69 euros sur sa rémunération mensuelle, ce qui porte gravement atteinte à ses conditions matérielles d’existence, et l’urgence est constituée.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En se bornant à soutenir que sa rémunération mensuelle nette est passée de 2 601,52 euros à 1 809,83 euros, et que cette perte mensuelle de 791,69 euros porte gravement atteinte à ses conditions matérielles d’existence, sans plus de précisions circonstanciées sur la nature de ses ressources et de ses charges globales, Mme B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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