Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2403417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce le 22 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Soli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant kosovar né le 25 septembre 1980, a sollicité, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 21 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 18 mars 2025, se substituant à la décision implicite de rejet dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 mars 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il est marié depuis octobre 2021, qu’il ne justifie pas de sa contribution à l’éducation et l’entretien de son enfant né en août 2021 et qu’il a déclaré ne pas exercer une activité professionnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France le 5 mai 2013 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse, ressortissante serbe titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 juin 2025, et de leur enfant, né à Nice le 30 août 2021, M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Le requérant, qui ne peut se prévaloir d’aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, édictées à son encontre les 24 octobre 2016 et 4 février 2021. En outre, M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il se borne à produire dans le cadre de la présente instance, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles invoquées aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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