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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2602149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 30 mars 2026, Mme D… C…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2025 en tant qu’il porte refus d’admission au séjour ;
3) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à exercer une activité commerciale jusqu’au jugement à intervenir sur la légalité de la décision contestée ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de la faire basculer dans une situation de séjour irrégulier alors qu’elle justifie d’une présence régulière en France depuis plus de sept ans ; elle fait en outre obstacle à la poursuite de ses démarches d’insertion salariée ainsi qu’au lancement de l’activité entrepreneuriale qu’elle a préparée et dont la viabilité a fait l’objet d’un avis favorable en octobre 2025 ; enfin, elle la prive de toute perspective immédiate de revenu tiré d’une activité salariée ou commerciale et la place dans une situation de précarité, alors qu’elle ne dispose plus que de prestations sociales et que les ressources de son compagnon ne permettent pas de couvrir durablement les charges du foyer ; elle ne peut être hébergée chez son compagnon à Paris avec leur enfant ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux, faute de prise en compte de l’avis favorable émis sur la viabilité économique de son projet ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, le préfet n’ayant ni explicité les raisons concrètes de son appréciation ni procédé à un examen effectif des pièces produites ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la viabilité économique du projet qu’elle présente, alors que celui-ci est en adéquation directe avec sa formation, ses compétences et les pièces produites à l’appui de la demande, et qu’il a fait l’objet d’un avis favorable de l’administration ;
- dès lors que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise ne lui permettait pas de travailler, le préfet ne peut lui reprocher de pas avoir tiré de revenus de son activité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de son intégration et de ses attaches familiales sur le territoire ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 2.1 de l’accord passé entre la France et le Burkina Faso du 10 janvier 2009, dès lors qu’elle justifiait, dans le prolongement direct de sa formation universitaire et professionnelle, d’un projet de création d’activité réel et sérieux, dont la viabilité économique avait au demeurant été expressément reconnue par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
- contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige ne constitue pas un refus de renouvellement mais un refus de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », de sorte que la présomption d’urgence ne lui est pas applicable ; Mme C…, qui n’a séjourné en France qu’en qualité d’étudiante puis sous couvert d’autorisations provisoires de séjour en vue d’une insertion professionnelle, ne justifie d’aucune situation durable dont la décision contestée viendrait brutalement la priver ; en outre, l’activité entrepreneuriale invoquée, très récente, ne génère aucun revenu et l’intéressée admet elle-même vivre de prestations sociales ; enfin, elle n’établit ni l’existence d’une communauté de vie avec M. A…, tous deux s’étant déclarés célibataires auprès de l’administration, ni aucun obstacle à un retour dans son pays d’origine où résident ses parents et une sœur ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; la circonstance que l’avis favorable de la plateforme de la main-d’œuvre étrangère ne soit pas expressément visé est sans incidence dès lors que le préfet n’est pas lié par cet avis et pouvait, au vu des éléments du dossier, estimer que l’intéressée ne justifiait ni de la viabilité économique de son activité ni de moyens d’existence suffisants ;
- le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté, l’autorité préfectorale ayant procédé à un examen de la demande au regard des conditions posées par les textes applicables, notamment l’absence de ressources suffisantes tirées de l’activité invoquée ;
- la requérante ne justifie pas remplir les conditions de l’article 2.1 de l’accord du 10 janvier 2009 ni, en tout état de cause, celles de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle tirerait de son activité entrepreneuriale une rémunération ou des ressources suffisantes ;
- la seule création récente de l’entreprise, à la supposer en lien avec sa formation et économiquement viable, ne suffisait pas à ouvrir droit au titre sollicité en l’absence de justification de moyens d’existence effectifs et suffisants ;
- enfin, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée et de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale sont inopérants, dès lors que la demande présentée par Mme C… portait exclusivement sur la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale et non sur son admission au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602106 enregistrée le 13 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 10 janvier 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Dispagne, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Touboul, représentant Mme C…, présente, qui a repris ses écritures et fait valoir qu’en tant que burkinabè, ce sont les stipulations de l’accord international qui s’applique, que son compagnon, père de son enfant, est à Paris pour des raisons professionnelles et est ingénieur en contrat à durée indéterminée chez Safran, que l’avis sur la viabilité du projet n’a pas été pris en compte et n’est pas cité, que l’urgence est constituée, que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit deux cartes après les études, que l’accord du 10 janvier 2009 lui fait bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour et ne l’autorise pas à créer une société commerciale mais seulement à rechercher un emploi, que l’avis de la plateforme est obligatoire, qu’il y a eu défaut d’examen, que ce moyen emporte les autres, qu’il y a défaut de motivation entraînant une erreur de droit, qu’il n’y a pas eu d’appréciation de la viabilité, qu’il y a erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- et celles de M. B…, pour le préfet de Haute-Garonne, qui fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, que l’accord prévoit que l’emploi doit rapporter une fois et demi le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ce qui durcit les critères du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’avis n’est pas prévu par l’accord du 10 janvier 2009, que l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit l’avis obligatoire sur la viabilité de l’entreprise, n’est pas applicable aux ressortissants du Burkina Faso, que les moyens de subsistance de la requérante sont insuffisants et que ce seul motif suffit à justifier le refus ;
- Me Touboul ajoute que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est opposable sur le titre sollicité ;
- M. B… précise que l’accord du 10 janvier 2009 s’applique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante burkinabè, née le 8 septembre 1999 à Ouagadougou (Burkina Faso), est entrée en France le 2 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé ». Elle a ensuite bénéficié, du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelée jusqu’au 13 janvier 2025. Elle a obtenu en France son baccalauréat général série économique et sociale le 15 septembre 2017, une licence de droit, économie et gestion le 27 septembre 2021 et un master de droit, économie et gestion mention Sciences économiques et sociales le 30 octobre 2023. Elle a poursuivi son parcours avec un diplôme d’université intitulé « Conduire et animer la transition des territoires ». Au cours de l’année 2023-2024, elle a validé un mastère Green, Social and Digital Management. À compter du 3 décembre 2024, elle s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi », renouvelée jusqu’au 4 décembre 2025, sur le fondement de l’article 2.1 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 10 janvier 2009. Le 14 novembre 2025, avant l’expiration de cette autorisation, elle a sollicité une carte de séjour « Commerçant / profession libérale », en faisant notamment valoir la création de son entreprise individuelle dénommée Transi Duralis Consulting, dans le secteur du conseil en ingénierie de la transition écologique et sociale, sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 décembre 2025, notifié le 5 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus d’admission au séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme C… soutient qu’elle a pour effet de la faire basculer dans une situation de séjour irrégulier, qu’elle compromet la poursuite de ses démarches d’insertion professionnelle et le lancement de son activité entrepreneuriale et qu’elle la place dans une situation de précarité. La requérante séjourne régulièrement en France depuis le 2 août 2017, soit plus de huit ans, et est mère d’un enfant né le 19 août 2024, dont le père, son concubin, séparé géographiquement, vit en région parisienne pour des raisons professionnelles en raison d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur chez Safran pour une rémunération brute d’environ 3 000 euros et est en situation régulière. Il contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. L’intéressée, après de multiples et vaines recherches d’emploi, a créé une entreprise le 6 octobre 2025, en qualité d’entrepreneur individuel, qui a pour objet l’accompagnement des collectivités et des petites et moyennes entreprises pour le développement durable. Le refus de séjour attaqué a pour effet, ainsi qu’elle soutient, de la faire basculer en séjour irrégulier après plus de huit années passées en France en séjour régulier, et de l’empêcher de poursuivre son activité libérale. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite. En effet, les circonstances, invoquées par le préfet de la Haute-Garonne, qu’elle n’a bénéficié que de titres de séjour en qualité d’étudiant, puis d’autorisations provisoires de séjour, que son entreprise est récente et ne dégage pas encore de revenus, n’infirment pas l’urgence à suspendre la décision contestée, qui préjudicie gravement et immédiatement à sa situation.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de la requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 décembre 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C…, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et d’exercer une activité libérale jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 22 décembre 2025 refusant de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
9. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Touboul, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée directement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 22 décembre 2025, en tant qu’elle porte refus de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et d’exercer une activité libérale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 22 décembre 2025.
Article 4 : L’État versera à Me Touboul la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée directement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… a C…, à Me Touboul et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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