Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2025, n° 2300102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 2 octobre 2022 et transmise au tribunal administratif de Versailles le 5 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au paiement du complément de rémunération de cherté de vie suite à la prise de ses congés bonifiés en Guadeloupe sur la période de juillet et août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas produit la copie de la décision qu’elle entend attaquer. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le tribunal le 5 janvier 2023. Il ressort des mentions du téléservice Télérecours citoyens que cette demande y a été mise à disposition de Mme A le même jour à 18h27. Pourtant, à la date de la présente ordonnance, elle n’a toujours pas produit cette décision et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Sa requête est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée. Le délai de quinze jours qui lui était imparti étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 16 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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