Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2302957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2023 et 21 mars 2024, M. B… A… et M. C… E…, représentés par Me Lootgieter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 24 novembre 2023 portant transfert de propriété au profit de l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) du bateau « Nautica » abandonné ;
2°) de mettre à la charge de VNF la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que VNF et le préfet soutiennent à tort que le bateau était abandonné ;
- il méconnait l’article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février 2024 et 10 avril 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, VNF conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2024 par une ordonnance du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et M. C… E… étaient propriétaires du bateau-logement dénommé « Nautica », immatriculé P017910F, stationnant sans droit ni titre depuis octobre 2021 en rive gauche du canal de l’Aisne à la Marne, au niveau du PK 23,655, au droit de la commune de Reims. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Marne a déclaré ce bateau abandonné au sens de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques et en a transféré la pleine propriété à titre gratuit à VNF. M. A… et M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l’article L. 1127-3 du même code : « Le présent article s’applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. / L’abandon se présume, d’une part, du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et, d’autre part, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord. / L’abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l’article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s’il est connu, en même temps qu’une mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon. / Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon, dans un délai de six mois, l’autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l’expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial a été conclue, le 2 décembre 2016, pour le bateau « Nautica » entre M. A…, M. E… et M. D… et VNF, pour une durée de cinq ans pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 et que cette convention n’a pas été renouvelée, de sorte qu’il stationne sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2021 en rive gauche du canal de l’Aisne à la Marne. Le 20 janvier 2023, un agent assermenté de VNF a dressé un procès-verbal de constat d’abandon du bateau et de mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon sur le domaine public fluvial. Ce procès-verbal mentionne que le bateau occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial du vieux port de Reims boulevard Paul Doumer, que le bien n’est plus entretenu, qu’aucune mesure de manœuvre n’a été effectuée depuis son précédent passage et qu’un affichage dudit procès-verbal est effectué durant six mois sur le bateau. En l’espèce, le procès-verbal de constat d’abandon du bateau a été notifié aux requérants par un courrier de VNF du 24 mars 2023 distribué le 31 mars 2023. Aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté dans le délai de six mois prévu à l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques et aucune mesure de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon du bien en litige n’a été effectuée dans ce délai. S’il ressort des pièces du dossier que VNF a adressé un courriel à M. A…, le 5 octobre 2023, portant sur les conditions de régularisation du bateau « Nautica », aucun élément ne permet d’établir que les propriétaires de celui-ci se sont manifestés dans le délai de six mois. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / (…) ».
5. En conférant au gestionnaire du domaine public fluvial les moyens de libérer ses dépendances des bateaux qui y sont abandonnés, le législateur a entendu assurer la protection de ce domaine et garantir la sécurité de la navigation. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. D’une part, un bateau ne peut être présumé abandonné qu’en l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et en raison soit de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, soit de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord. Un constat d’abandon doit être établi par les agents habilités, affiché sur le bien et adressé au dernier propriétaire connu en même temps qu’une mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon. D’autre part, l’autorité administrative ne peut déclarer le bien abandonné et transférer sa propriété au gestionnaire du domaine public fluvial qu’après l’expiration d’un délai de six mois. Son propriétaire est ainsi mis à même dans ce délai de se manifester et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon. Par ailleurs, les dispositions contestées ne privent pas le propriétaire du bateau déclaré abandonné de la possibilité d’exercer un recours contre l’acte procédant à son transfert devant le juge administratif qui, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, peut en suspendre l’exécution ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dès lors que ces dispositions ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, le moyen tiré de ce que la mesure de transfert de propriété méconnait les stipulations susvisées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
9. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… et M. E… soit mise à la charge de VNF qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à M. C… E…, au ministre de l’intérieur et à l’établissement public Voies Navigables de France.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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