Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2024 et le 26 septembre 2025, M. B… F…, Mme H… G… épouse F…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants des enfants mineurs B… F…, A… F…, C… F… et J… F…, et Mme E… F…, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 juin 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (D…) refusant de délivrer aux enfants E… F… et B… F… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer les demandes de visas E… F… et B… F… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 350 euros toutes taxes comprises, soit 1 125 euros hors taxes, à verser à M. B… F… et Mme H… G… épouse F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 450 euros toutes taxes comprises, soit 375 euros hors taxes, à verser à leur conseil au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister de la part contributive de l’Etat, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- l’identité E… F… et son lien familial avec la réunifiante sont établis par les documents d’état-civil et les éléments de possession d’état ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination protégé par les stipulations de l’article 7 de la charte des droits de l’Union européenne et celles de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision est légalement fondée sur les motifs tirés de l’absence de lien familial permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, de l’inéligibilité de Mme E… F… à la réunification familiale au regard de son âge supérieur à 19 ans et enfin, du caractère apocryphe des documents d’état-civil présentés par cette dernière ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La jeune C… F…, ressortissante sénégalaise née le 28 novembre 2015, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2017. M. B… F… et Mme H… F…, ses parents qui résident en France, ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour le frère mineur de la réunifiante, B… F…, né le 2 novembre 2006. La sœur aînée Mme E… F…, née le 1er août 2003 a fait la même démarche auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, laquelle a implicitement rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont M. B… F… et Mme H… G… épouse F… et Mme E… F…, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 15 juin 2023 contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur que les refus de visas opposés à B… F… et à E… F… ont été motivés par le fait que le lien familial allégué avec la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification. S’agissant E… F…, le ministre relève en outre qu’elle était âgée de plus de 19 ans au moment du dépôt de sa demande de visa auprès des autorités consulaires et que son acte de naissance revêt un caractère apocryphe.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande de visa / 2° par concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
Ces dispositions, issues de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, permettent à un réfugié d’être rejoint au titre de la réunification familiale par certains membres de sa famille, qui ont, en outre, le droit à une carte de résident en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sont dispensés parce qu’ils sont mineurs, sans que le bénéfice de ce droit soit soumis aux conditions de régularité et de durée préalable du séjour, de ressources et de logement qui s’appliquent au droit des étrangers séjournant en France à être rejoints par leur conjoint ou par leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial, en application des articles L. 432-2 et suivants de ce code. Elles ont été complétées par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie pour permettre, lorsqu’un enfant mineur sollicite la réunification familiale avec ses parents restés à l’étranger, que ceux-ci soient accompagnés des enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
Il est constant que B… F… et E… F…, sont les frères et sœurs de la jeune C… F…, qui a obtenu le statut de réfugiée et dont les parents résident déjà en France. Leur lien familial avec celle-ci ne correspond, ainsi, pas à l’un des cas leur permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membres de famille de réfugiée. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait donc légalement fonder sa décision sur ce motif dès lors que les demandeurs de visas n’entraient pas dans le champ d’application de la réunification familiale. Par suite, les requérants ne peuvent, en conséquence, se prévaloir des dispositions citées au point 3 et le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la différence de traitement, opérée par les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié, selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l’étranger accompagnent ou non leurs parents, porterait atteinte au principe de non-discrimination. Toutefois, une telle différence de traitement est justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu’ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l’objet des dispositions contestées, qui est de leur permettre d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que des enfants qui seraient dans l’impossibilité d’accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour justifier de l’existence de relations familiales, les requérants produisent quelques photographies, des copies d’écran d’échanges de messages avec leur fille E… entre février 2022 et janvier 2023 et une vingtaine de justificatifs de transfert d’argent au profit de Fatoumata G…, qui assure la prise en charge des enfants au D…, entre 2017 et 2023. Toutefois, ces éléments, relativement récents, ne démontrent pas la continuité, l’intensité et la stabilité des liens qui uniraient M. et Mme F… à leurs enfants depuis qu’ils ont quitté le D… en 2009 et 2011. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que les demandeurs de visa entretiendraient des relations avec leur sœur réunifiante. En outre, M. et Mme F…, qui n’ont pas été admis au statut de réfugié, ne démontrent pas qu’ils seraient empêchés de rendre visite à leurs enfants au D… ou dans un pays tiers avec leur fille C… F…. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’apprécier concrètement les conditions de vie des demandeurs de visa. Il ressort des pièces du dossier qu’Aissatou et B… F…, âgés de respectivement 20 ans et de 16 ans à la date de la décision attaquée, ont toujours vécu au D… où réside, à tout le moins une de leur tante maternelle. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou ni que sa décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… F…, Mme H… G… épouse F… et Mme E… F… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… F…, de Mme H… G… épouse F… et de Mme E… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… G… épouse F…, à M. B… F…, à Mme E… F…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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