Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 mars 2025, n° 2500522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A D, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et dans l’intervalle, de le munir sans délai d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que sans titre de séjour il ne peut exercer aucune activité professionnelle et subvenir aux besoins de son foyer, l’administration le maintenant dans une situation d’extrême précarité, en dessous du seuil de pauvreté, sous la dépendance des prestations familiales perçues par sa compagne qui a à sa charge cinq enfants mineurs ; il dispose d’une promesse d’embauche pour un poste de plaquiste pour lequel il a toutes les compétences et qualifications nécessaires, et qu’il ne peut honorer ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication des motifs présentée le 17 janvier 2025 est restée sans réponse ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est père d’une enfant française née le 5 juin 2024, avec laquelle il réside et dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2500521 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien née le 21 janvier 1996, est entré en France selon ses déclarations en 2019. Le 5 juin 2024, il est devenu père d’une enfant, issue de sa relation avec une ressortissante française. Le 26 juillet 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de la décision contestée, M. D se prévaut de ce qu’il est privé du droit au travail et maintenu en situation de précarité, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche et doit subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour effet de rompre une relation de travail préexistante ni de le priver des ressources qu’il aurait tiré d’un emploi occupé à la date de son intervention. En outre, il résulte de l’instruction que si le foyer de M. D est composé du couple et de cinq enfants mineurs, le requérant ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’il produit, qu’il ne dispose pour seules ressources que des allocations familiales perçues par sa compagne, Mme C B, et versées à l’union départementale des associations familiales au titre d’un mandat de protection d’un majeur placé sous tutelle. Ainsi, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus implicite en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour M. D de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Pau, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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