Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 août 2025, n° 2521728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2025, 31 juillet 2025 et 19 août 2025, M. E D, actuellement retenu au centre de rétention de Paris, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L- 232-1, L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’entré en France depuis moins de trois mois il ne constitue ni une charge déraisonnable ni une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les observations de Me Diabate, avocat commis d’office représentant M. D, ce dernier assisté de Mme A, interprète en langue bulgare,
— et, les observations de Me Bekpoli, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bulgare né le 18 mars 1991, a fait l’objet le 27 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme B C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. D avant d’édicter les décisions attaquées. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
6. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. D, le préfet de police a relevé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 25 juillet 2025 pour des menaces de mort réitérées à l’encontre d’une salariée du Samu social et que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de police en date du 25 juillet 2025 que le requérant a été interpellé en raison de menaces de mort réitérées à l’encontre d’une salariée du Samu social. Si les faits en cause n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont établis, alors même qu’il ressort en outre des pièces produites par le préfet que M. D a fait l’objet de plusieurs signalements au cours des dernières années, notamment, pour vol à l’arraché, dégradation d’un bien appartenant à autrui et recel au cours de l’année 2022, menaces de morts auprès du personnel du même centre du Samu social et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en 2021, violence avec usage d’une arme ou menace d’une arme en 2018, violences volontaires en état d’ivresse, port d’armes prohibés avec menaces de mort en 2017, violence par une personne en état d’ivresse et détention non autorisés de stupéfiants en 2016. Dans ces conditions, eu égard au caractère récurrent des signalements, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. D était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1.
9. D’autre part, l’arrêté attaqué est fondé sur le motif superfétatoire tiré de ce que M. D ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour lui-même et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 25 juillet 2025 que M. D ne dispose d’aucune ressource et n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnut les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
12. Dès lors que le comportement de M. D constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. D un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article
L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ".
15. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. D. Si le requérant se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Décision rendue le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521728/8
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