Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 déc. 2025, n° 2508901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Trebesses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Trebesses, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’il est susceptible d’être interpellé à la préfecture de Gironde à l’occasion de sa convocation, et de se voir privé de ses conditions matérielles d’accueil, ayant été à tort placé « en fuite » ;
- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, pour justifier l’urgence de sa situation, M. D… B… se borne à soutenir que l’exécution de l’arrêté de transfert du 25 juillet 2025 aux autorités belges pour examen de sa demande d’asile l’exposerait au risque d’être interpellé à la préfecture de Gironde à l’occasion de sa convocation, et de se voir privé de ses conditions matérielles d’accueil, ayant été à tort placé « en fuite ». Toutefois, les conséquences de cet arrêté de transfert, qui sont précisément celles attachées à l’objet même d’un tel acte, qu’au demeurant le requérant indique ne pas avoir contesté, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai par le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
La requête de M. B… étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu, par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de rejeter la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la Préfecture de la région aquitaine, préfet de la gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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