Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2305997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2023, le 4 décembre 2023 et le 15 avril 2025, la SCI Laurma, représentée par Me Gianquinto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une somme totale de 135 104, 35 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de réaliser les travaux de remise en bon état du collecteur d’eaux pluviales et de la voie publique Fuon Dou Magistre à la Trinité préconisés par l’expert ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur les frais d’expertise et les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tant que tiers ou usager à l’ouvrage public, elle est bien fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur à raison des défauts et contre-pentes du collecteur d’eaux pluviales et de la voirie responsables des infiltrations d’eau subies dans sa propriété ; ces infiltrations ont rendu insalubres ses deux appartements situés en rez-de-chaussée ;
- elle n’a commis aucune faute qui pourrait exonérer la métropole Nice Côte d’Azur de sa responsabilité ; la métropole ne saurait se prévaloir du règlement d’assainissement lequel est postérieur à l’édification de la villa Andréani ; l’absence de ventilation des appartements ne joue qu’un rôle dérisoire, les murs étant imbibés d’eau à force d’avoir baigné dans celles que le collecteur ne parvient pas à évacuer selon un fonctionnement normal ;
- elle est bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 135 104, 35 euros décomposée comme suit :
* 65 305, 12 euros au titre du préjudice de perte de loyers ;
* 50 990, 50 euros au titre des travaux de réfection de ses biens immobiliers ;
* 18 808, 73 euros au titre des travaux d’étanchéité à réaliser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Troin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société n’est pas claire sur son statut juridique et sur le régime de responsabilité applicable de sorte que ses prétentions doivent être rejetées ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre la défaillance de ses ouvrages et les désordres invoqués par la requérante dès lors que la cause du dommage réside dans le défaut d’étanchéité du mur de façade du bien ;
- les désordres sont dus à une faute de la victime du fait de l’absence totale d’étanchéité de la façade de son bien donnant sur la rue en méconnaissance des normes de construction en vigueur et du règlement d’assainissement métropolitain et de l’absence de ventilation adéquate entrainant une aggravation et une persistance des difficultés d’humidité ;
- le seul préjudice retenu par l’expert est la perte locative d’un des appartements de la requérante ;
- des travaux sont prévus et certains ont d’ores-et-déjà réalisés par la métropole et conduiront au redimensionnement du réseau et amélioreront les capacités d’évacuation du réseau Fuon dou Magistre.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025 à 12h00.
Un mémoire a été produit pour la métropole Nice Côte d’Azur le 16 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du 25 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. C… ;
le rapport d’expertise de M. C… déposé au greffe du tribunal le 13 octobre 2022 ;
l’ordonnance du 6 décembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C… à la somme de 4 779, 61 euros et les a mis à la charge de la SCI Laurma.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gianquinto, représentant la SCI Laurma.
Considérant ce qui suit :
La SCI Laurma est propriétaire d’un bien immobilier situé 6 chemin Foun Daou Magistre à la Trinité. Estimant que les désordres subis par deux de ses appartements sont dus à des défauts du réseau d’évacuation des eaux pluviales géré par la métropole Nice Côte d’Azur, elle a sollicité, par un courrier réceptionné par la métropole le 16 mars 2021, l’indemnisation de ses préjudices et la réalisation de travaux afin de mettre fin à la situation. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, la SCI Laurma a sollicité la réalisation d’une expertise auprès du tribunal administratif de Nice. Par une ordonnance du 25 novembre 2021, une expertise a été ordonnée et a été confiée à M. C… qui a déposé son rapport le 13 octobre 2022. Par la présente requête, la SCI Laurma demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 135 104, 35 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision rejetant implicitement la demande préalable indemnitaire présentée par la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de sa demande, qui tend à obtenir l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut, et a donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, la requérante ne peut utilement demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a rejeté implicitement sa demande tendant à être indemnisée des préjudices subis.
Sur la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que la SCI Laurma est propriétaire de deux appartements situés 6 rue Fuon daou Magistre à la Trinité. Il résulte du rapport d’expertise qu’un des deux appartements présente des signes flagrants de fortes dégradations dues à l’humidité, qu’il n’est pas habitable et ne peut être mis en location. L’autre appartement a, quant à lui, été refait au début de l’année 2021 et présentait, avant ces travaux de remise en état, des traces de moisissures et d’humidité dans le séjour, dans l’une des chambres, dans la salle d’eau et la cuisine. Il résulte de l’instruction que l’humidité présente dans les appartements appartenant à la SCI Laurma provient d’un collecteur d’eaux pluviales appartenant à la métropole Nice Côte d’Azur présentant de fortes contre-pentes et induisant, de ce fait, un dysfonctionnement de ce dernier avec une mise en charge des tronçons en contre-pente, notamment au niveau des biens appartenant à la SCI requérante, et une mauvaise évacuation des eaux pluviales. Par ailleurs, ce collecteur présente des dégradations de surface avec une paroi manquante à certains endroits révélant ainsi un défaut d’étanchéité en certains points. Si la société requérante soutient que la voirie contribue à la dégradation des logements dont elle est propriétaire, il résulte de l’instruction que la voirie, qui présente un point haut, concourt à l’accumulation d’eau pluviale lors de fortes pluies devant le portillon d’entrée de la propriété. Toutefois, cette accumulation d’eau ne présente aucun lien de causalité avec l’humidité des appartements dès lors que l’eau, en l’absence de batardeau en bois, serait dirigée dans la cour de la propriété et non dans la maison. Par suite, c’est à bon droit que la requérante recherche la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur à raison de l’humidité causée par le dysfonctionnement et les défauts du collecteur d’eaux pluviales, à l’égard duquel elle a la qualité de tiers, ce dommage permanent lui causant un préjudice anormal et spécial.
Si la métropole Nice Côte d’Azur soutient que la société requérante n’est pas claire sur le régime de responsabilité applicable puisqu’elle invoque tant sa qualité de tiers que la qualité d’usager, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société est bien fondée à invoquer la responsabilité sans faute de la métropole à raison de sa qualité de tiers à l’ouvrage public.
La circonstance que la présence d’humidité ait été facilitée par l’absence totale d’étanchéité de la façade du bien de la SCI requérante donnant sur la rue et par l’absence de ventilation n’est pas de nature à caractériser une faute de la requérante permettant d’exonérer totalement ou partiellement la métropole Nice Côte d’Azur de sa responsabilité. Un tel élément ne peut ainsi être retenu que pour l’évaluation du préjudice indemnisable.
Sur les préjudices :
Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’eau contenue dans le collecteur d’eaux pluviales s’infiltre au travers du mur de soubassement vers le vide sanitaire de la maison et que cette infiltration est facilitée par l’absence d’étanchéité du mur, ce qui permet ensuite à l’humidité de se propager vers les murs intérieurs de l’appartement et que la situation est aggravée par l’absence de ventilation des locaux. Ainsi, la fragilité et la vulnérabilité de l’immeuble, sans pour autant caractériser une faute de la SCI requérante, concourent à la réalisation des dommages subis par elle. Par suite, pour tenir compte de cette fragilité, il y a lieu de réduire de moitié l’indemnisation qui sera accordée en réparation des préjudices subis.
Si la société requérante demande à ce qu’il soit mis à la charge de la métropole une somme au titre des travaux d’étanchéité de la façade, ces travaux ne présentent pas de lien de causalité avec le fonctionnement ou la défaillance du collecteur d’eaux pluviales dès lors que l’absence d’étanchéité n’a pas été causée par ce dernier.
La société requérante sollicite la prise en charge des travaux de remise en état des appartements. Il résulte de l’instruction que l’appartement qui était loué aux époux A… a fait l’objet de travaux de rénovation au cours de l’année 2021. Si la société produit deux devis afférents à cet appartement, elle n’a produit aucune facture relative aux travaux déjà effectués malgré demande en ce sens. Par ailleurs, elle n’établit pas que cet appartement aurait été de nouveau délabré par l’humidité de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des travaux à réaliser dans cet appartement. En revanche, il résulte de l’instruction que l’autre appartement, qui était loué par Mme B…, est inhabitable et qu’un devis estime les travaux pour le remettre en état à la somme de 16 538, 50 euros. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 8 269, 25 euros au titre du préjudice matériel.
La SCI Laurma soutient qu’elle ne peut mettre en location les deux appartements impactés par l’humidité tant que les travaux de remise en état du collecteur d’eaux pluviales n’auront pas été réalisés. Toutefois, il résulte de l’instruction que des travaux de remise en état d’un des appartements ont été réalisés au début de l’année 2021 et que l’expert a considéré que cet appartement, qui était loué par les époux A… jusqu’en mai 2021, est en bon état et salubre et peut être mis en location. Par suite, la SCI Laurma n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des pertes de loyers s’agissant de cet appartement. En revanche, il résulte de l’instruction que l’appartement qui était loué par Mme B… est inhabitable et ne peut être mis en location du fait de l’humidité et des moisissures présentes. Cet appartement, dont le bail a été rompu le 17 décembre 2020, était loué 671, 42 euros. A la date du présent jugement, le manque à gagner pour la SCI requérante s’élève à 41 628, 04 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 20 814, 02 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Nice Côte d’Azur doit être condamnée à verser à la SCI Laurma une somme de 29 083, 27 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il résulte de l’instruction que les dommages occasionnés à la propriété de la SCI Laurma ont été causés par un collecteur d’eaux pluviales présentant des contre-pentes et des dégradations. La persistance du dommage trouve ainsi son origine dans un défaut et un fonctionnement anormal de l’ouvrage d’évacuation des eaux pluviales. Si la métropole Nice Côte d’Azur fait valoir que des travaux sont prévus et qu’ils permettront de modifier la pente du pluvial existant pour évacuer les eaux dans le nouvel aménagement sous le chemin Fuon dou Magistre, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction. La métropole Nice Côte d’Azur, qui reconnait la nécessité des travaux en manifestant sa volonté de les réaliser, n’invoque aucun motif d’intérêt général qui ferait obstacle au prononcé d’une injonction. Par suite, compte tenu de l’abstention fautive de la métropole Nice Côte d’Azur, il y a lieu d’enjoindre à cette dernière d’effectuer les travaux de réfection du collecteur des eaux pluviales préconisés par l’expert dans un délai de douze mois.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, partie perdante, les dépens lesquels sont constitués des frais et honoraires d’expertise et s’élèvent à la somme de 4 779, 61 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme globale de 1 500 euros à verser à la SCI Laurma.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la SCI Laurma, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la métropole Nice Côte d’Azur la somme demandée par elle sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser à la SCI Laurma une somme de 29 083, 27 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Nice Côte d’Azur de réaliser les travaux de réfection du collecteur des eaux pluviales préconisés par l’expert dans un délai de 12 mois.
Article 3 : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser à la SCI Laurma une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 779, 61 euros, sont mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Laurma et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hypothèque légale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Droit de propriété
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Dispositif ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Sécurité ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Martinique ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Critère ·
- Mentions
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Annulation ·
- Droit d'opposition ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Ancienneté ·
- Plateforme ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.