Rejet 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juil. 2023, n° 2301418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 2301418, M. E A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a maintenu pour une durée de trois mois un dispositif de séparation avec hygiaphone pour les visites aux parloirs familles ;
3°) d’ordonner son extraction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il fait l’objet d’une gestion extrêmement sécurisée, avec de nombreux transferts dans le cadre de rotations de sécurité, une gestion menottée, un accès restreint à la téléphonie, des fouilles intégrales, des contrôles de sa cellule pendant la nuit et un maintien à l’isolement ;
— un dispositif de séparation a été installé aux parloirs, qui oblige la famille à communiquer via un hygiaphone ; les visites impliquent des mesures de fouille pour les personnes concernées ; ces mesures découragent les visites et participent à l’isolement du requérant ;
— le cumul de ces mesures a été rappelé dans l’ordonnance du 27 janvier 2021 de mainlevée de la mesure d’isolement judiciaire ;
— les modalités d’organisation du parloir imposées par l’administration pénitentiaire sous forme d’instauration d’un dispositif de séparation et hygiaphone empêche tout contact physique entre le requérant et ses proches ; cette restriction affecte ses liens familiaux ; il a vu le nombre de visiteurs et la fréquence des visites diminuer au fur et à mesure du prolongement du dispositif de séparation aux parloirs ; le manque de contact physique a une incidence grave sur son état psychique ; dès lors, l’urgence est établie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il ne ressort pas du dossier que la signataire de l’acte bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée et affichée dans un espace dédié au sein du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation ; il n’est pas démontré que la mesure en litige réponde à un des cas limitativement énumérés par l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 233-2 du code pénitentiaire, en l’absence de procédure disciplinaire ;
— la décision attaquée, qui provoque la déliquescence des liens familiaux en instaurant un régime sécuritaire et répressif particulièrement lourd, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les mesures déjà en place étaient suffisantes à assurer le bon ordre et la sécurité et empêcher toute tentative d’évasion ; il présente un état d’épuisement qui altère ses sens ; dès lors, l’administration commet une erreur manifeste d’appréciation en instaurant un dispositif de séparation ;
— la mesure en litige revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision en litige se fonde sur les incidents survenus au cours de visites antérieures ; les deux évasions de 2013 et 2018 sont intervenues lors de parloirs dans des conditions particulièrement violentes ;
— le requérant est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ; cette inscription a été renouvelée le 26 août 2022 en raison de la persistance du risque d’évasion du fait de son appartenance de longue date à la criminalité organisée ; sa date de fin de peine est très éloignée ;
— ainsi, la décision attaquée tend à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— le requérant bénéficie de contacts réguliers avec ses proches, il dispose de dix-neuf permis de visite actifs et, depuis son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, il a pu avoir des parloirs chaque semaine avec sa nièce et sa sœur ; même si l’accès au téléphone est limité à certains horaires, le requérant téléphone régulièrement à ses proches ;
— le requérant, qui est actuellement placé à l’isolement, est vu au moins deux fois par semaine par un médecin ;
— dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision, qui mentionne les incidents survenus lors de précédentes visites au parloir et les raisons qui permettent de redouter un nouvel incident, est suffisamment motivée ;
— le requérant a été informé le 9 mai 2023 qu’il était envisagé de mettre en place un dispositif de séparation de type hygiaphone pour l’ensemble des visites au parloir ;
— la décision attaquée n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique au sein de l’établissement ;
— elle ne fait pas obstacle au maintien des liens familiaux.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 6 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2301511, M. E A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé la mesure d’isolement au-delà de deux ans, du 18 mai au 18 août 2023 ;
3°) d’ordonner son extraction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le maintien en quartier d’isolement se cumule avec d’autres mesures de sécurité affectant ses conditions de détention, telles que la mise en place d’un dispositif de séparation avec hygiaphone pour ses parloirs, des rotations de sécurité, la limitation de son accès à la téléphonie, une escorte à chacune de ses extractions, des consultations médicales en présence de surveillants et des réveils nocturnes ;
— son isolement prolongé, qui s’ajoute à un régime de détention extrêmement sévère, est susceptible de provoquer de graves troubles somatiques et psychiques ;
— la présomption d’urgence ne pourra être écarté compte tenu de la durée de son isolement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il ne ressort pas du dossier que la signataire de l’acte bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée et affichée dans un espace dédié au sein du centre pénitentiaire ; la signature de l’auteur de l’acte est illisible et sa fonction exacte n’est pas mentionnée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée, qui ne précise pas en quoi l’isolement est l’unique moyen pour assurer la sécurité des personnes, est entachée d’un défaut de motivation ;
— il appartiendra à l’administration de produit l’avis médical exigé par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
— l’administration, qui n’a pas pris en compte l’état de santé du détenu, a commis une erreur manifeste d’appréciation ; en tout état de cause, l’importance des conséquences que peut revêtir une mesure de prolongation de l’isolement d’un détenu justifie que le juge exerce un contrôle normal sur cette décision ;
— il n’est pas démontré que la prolongation du placement à l’isolement était nécessaire pour préserver la sécurité et l’ordre dans l’établissement pénitentiaire ; certains des faits mentionnés sont anciens et ont déjà été pris en compte au titre de la précédente décision de maintien à l’isolement ; il n’est pas expliqué en quoi la couverture médiatique est de nature à créer un risque ; le maintien à l’isolement est surabondant compte tenu des autres mesures dont il fait l’objet ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— les conditions de détention qui lui sont infligées, qui comprennent le maintien à l’isolement et d’autres mesures de restriction, méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la décision prolongeant la mise à l’isolement a été prise en raison de circonstances particulières liées à son profil pénal et à son parcours pénitentiaire, en particulier son appartenance à la criminalité organisée, qui nécessite une surveillance et une gestion individualisée ;
— le requérant est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ; cette inscription a été renouvelée le 26 août 2022 en raison de la persistance du risque d’évasion du fait de son appartenance de longue date à la criminalité organisée ;
— il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires depuis sa mise sous écrou ; la synthèse de comportement fait en outre état de déclarations de M. A qualifiant ses évasions de « permissions de sortir » ;
— il bénéficie de deux heures de promenade par jour, de la possibilité de faire du sport et conserve l’intégralité de ses droits de visite ;
— il n’est pas établi qu’il ferait l’objet de rotations de sécurité ;
— il a déclaré à son arrivée le 5 mai 2023 ne pas avoir de problème de santé chronique ;
— compte tenu de ces circonstances particulières, la présomption d’urgence est renversée ;
— le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ; les mentions apposées sur l’acte permettent d’identifier sans ambiguïté son auteur ;
— la décision, qui reprend les faits mentionnés dans les rapports circonstanciés rédigés par le chef d’établissement et le directeur interrégional des services pénitentiaires, est suffisamment motivée ;
— le médecin a communiqué son avis à l’administration pénitentiaire le 10 mai 2023 ;
— la prolongation du placement à l’isolement constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique ;
— cette mesure était l’unique moyen de préserver l’ordre public dans l’établissement et la sécurité des personnes ;
— le requérant est vu au moins deux fois par semaine par un médecin ; le requérant n’établit pas que le maintien à l’isolement aurait une incidence négative sur sa santé.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 15 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 2301419 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 16 mai 2023 du directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, qui a maintenu pour une durée de trois mois un dispositif de séparation avec hygiaphone pour les visites aux parloirs familles ;
— la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2301512 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 17 mai 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, qui a prolongé la mesure d’isolement au-delà de deux ans, du 18 mai au 18 août 2023.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me David, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens. Il précise que l’établissement d’Alençon-Condé-sur-Sarthe est déjà très sécurisé ; il n’y a pas eu d’incident depuis son affectation dans cet établissement ; les incidents disciplinaires les plus récents ne présentent pas de gravité particulière ;
— de M. B, Mme C et Mme F, représentant le garde des sceaux, qui concluent aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes moyens. Ils précisent que M. A reçoit des visites pour des documentaires et des films ; il a déjà fait l’objet d’un dispositif de séparation avec hygiaphone, qu’il n’a pas contesté ; ce dispositif permet de retarder la progression du détenu en cas de tentative d’évasion.
La clôture de l’instruction a été différée, à la demande du requérant, au 30 juin 2023 à 18 heures, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent des mesures de police administrative prises à l’égard d’un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’extraction :
2. Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’extraction de M. A, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la prolongation du placement à l’isolement :
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
5. M. E A, écroué depuis le 1er juillet 2011, s’est évadé le 1er juillet 2018 du centre pénitentiaire Sud-francilien. Il a été réincarcéré le 4 octobre 2018 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil et placé sous le régime de l’isolement administratif à compter du 19 mars 2021. Il a été transféré le 24 février 2022 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis puis le 4 mai 2023 au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-Sur-Sarthe. Par une décision du 17 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la mesure d’isolement pour une période de trois mois, du 18 mai au 18 août 2023. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. A au-delà de deux ans, le garde des sceaux s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, qui a été condamné le 13 mars 2020 par la cour d’assises du Pas-de-Calais à vingt-huit ans de réclusion criminelle pour des faits notamment de vols en bande organisée avec arme en récidive, séquestration ou détention arbitraire d’otage. La décision en litige mentionne en outre le renvoi de M. A devant la cour d’assises de Paris pour son évasion le 1er juillet 2018 du centre pénitentiaire Sud-francilien, son appartenance au grand banditisme, sa capacité à se procurer des objets de manière illicite par l’utilisation d’un « yoyo », ainsi que ses déclarations qualifiant ses évasions de « permissions de sortir ». Le ministre s’appuie également sur l’avis rendu le 10 mai 2023 par le procureur général de la cour d’appel de Paris qui fait état d’un risque d’évasion toujours actuel. Compte tenu de ces éléments, qui doivent être regardés comme des circonstances particulières, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme établie.
En ce qui concerne le maintien du dispositif de séparation avec hygiaphone pour les visites aux parloirs familles :
6. Le requérant soutient que le maintien d’un dispositif de séparation avec hygiaphone porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, si le dispositif empêche matériellement tout contact physique entre le détenu et les proches qui viennent lui rendre visite, il n’est pas allégué que ce dispositif rendrait plus difficile un échange verbal. Il résulte de l’instruction que le requérant a utilisé de manière effective son droit de visite à douze reprises entre le 18 mai et le 24 juin 2023. Il ressort du rapport historique des appels que M. A a eu de très nombreuses conversations téléphoniques pendant cette période avec des membres de sa famille. Si le requérant fait valoir que ce dispositif a un impact négatif sur son état de santé, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des mesures de prévention nécessaires pour éviter l’introduction d’objets illicites dans une enceinte pénitentiaire, ne saurait être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions aux fins de suspension des requêtes de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les demandes de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Godey
N°s 2301418, 2301511
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