Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2216403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C… B…, représenté par Me Benbani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en France le 18 septembre 1986, a sollicité le 29 juillet 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 25 octobre 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B… le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la dangerosité et la menace pour l’ordre public que fait peser sur la société française le comportement de l’intéressé. Il ressort de l’arrêté contesté que le requérant est connu défavorablement des services de police pour des faits d’apologie directe et politique d’un acte de terrorisme, rébellion et usage illicite de stupéfiants, en date du 14 novembre 2005 et pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, datés du 27 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. B… présente, depuis son enfance, des troubles du comportement psychiatrique se manifestant, selon son médecin psychiatre par des « bizarreries, retrait social, éléments persécutifs de type hallucinatoires et un délire de persécution interprétatif avec des conduites addictives ». Ces troubles du comportement ont conduit au placement de M. B… sous curatelle renforcée, à la reconnaissance de son statut d’adulte handicapé et à son orientation, le 14 décembre 2020, par la maison départementale des personnes handicapées, vers un établissement et un service d’aide par le travail valable du 12 mai 2020 au 31 mai 2026. La commission du titre de séjour, réunie le 18 mai 2021, a émis un avis très défavorable au renouvellement de son titre de séjour, soulignant qu’« il ne travaille pas et représente potentiellement un danger pour la société ». Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés en se bornant à faire valoir qu’ils seraient dûs à ses troubles psychiatriques chroniques. S’il se prévaut de sa naissance en France, de son ancienneté sur le territoire et de la présence de sa mère et de ses frères et sœurs, il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a séjourné au Maroc entres ses 12 et 20 ans. Eu égard, d’une part, à la gravité des faits qui lui sont reprochés, et d’autre part, au peu de gages d’insertion, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence de M. B… constitue un risque et une menace actuelle pour l’ordre public. Enfin, en estimant, au regard de la dangerosité du comportement de l’intéressé, que la mesure prise à son encontre n’avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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