Rejet 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 janv. 2026, n° 2600909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’inscription le 28 octobre 2025 d’une hypothèque légale du Trésor sur l’immeuble lui appartenant, situé 26 rue d’Arnouville à Saint-Denis (93200) ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder à la mainlevée de cette hypothèque, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’interdire tout procédure de vente forcée sur cette inscription ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inscription d’une hypothèque légale permet à l’administration d’engager à tout moment une saisie immobilière et la vente de son bien, constitutives d’une atteinte irréversible à son droit de propriété ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, en ce que la décision contestée, fondée sur une créance inexistante, est constitutive d’un détournement de procédure, afin de contourner les effets définitifs de la liquidation judiciaire de son fonds de commerce, prononcée le 20 mai 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales : « I.- Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. (…) ».
Mme B… est propriétaire d’un immeuble situé au 26 rue d’Arnouville à Saint-Denis (93200). Par un courrier en date du 6 janvier 2026, le comptable public de la direction générale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l’a informée de l’inscription d’une hypothèque légale du Trésor sur son bien immobilier, en vue de garantir le recouvrement de ses impositions pour l’année 2024, évaluées à un montant de 3 669 euros.
Ni les énonciations de la requête de Mme B…, qui se borne à faire état de l’absence d’une créance fiscale résultant de son ancienne activité professionnelle, liquidée judiciairement par un jugement du 26 mai 2014, ni les pièces du dossier ne sont, en l’état de l’instruction, suffisantes, en l’absence notamment de tout élément contestant la créance de 2024 en cause, pour faire ressortir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale qui résulterait de la décision d’hypothèque légale contestée. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2026.
La juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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