Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 31 juil. 2025, n° 2500501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A, représenté par Me Bara Carré, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 29 mars 2025 et le refus de renouvellement de l’attestation de prolongation ;
2°) d’ordonner au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sans délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner au préfet d’instruire sa demande de renouvellement et de lui délivrer le récépissé correspondant sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C réside dans le département du Calvados. Aucune circonstance propre au litige ne justifie la compétence territoriale du tribunal administratif de la Martinique. En application des dispositions de l’article R.312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Caen.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Schœlcher, le 31 juillet 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Allemagne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Intérêt pour agir ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Procès ·
- Propriété
- Jury ·
- Licence ·
- Université ·
- Alsace ·
- Mission ·
- Enseignement ·
- Rapport ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Évaluation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Dispositif ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Sécurité ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Critère ·
- Mentions
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Annulation ·
- Droit d'opposition ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Hypothèque légale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Droit de propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.