Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2403277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 24 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Moine, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 de rejet de la demande d’autorisation de son licenciement prise par l’inspecteur du travail, ensemble la décision du ministre du travail de la santé et des solidarités du 25 avril 2024 autorisant ce licenciement à la suite du recours hiérarchique formé le 23 janvier 2024 à l’encontre la décision du 4 décembre 2023 par la société anonyme Ports de Menton ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’inspecteur du travail n’a pas respecté la procédure préalable contradictoire avant de refuser l’autorisation de licenciement en cause ;
- la société publique locale Ports de Menton a commis un détournement de procédure en engageant une procédure disciplinaire à son encontre pour des motifs étrangers à son comportement ;
- le ministre du travail a commis une erreur d’appréciation puisque les griefs disciplinaires retenus à son encontre ne sont pas matériellement établis et ne sont pas imputables à cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la société publique locale « Ports de Menton », représentée par Me Sanseverino conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
(
N°
2403277
) (
3
)
- et les observations de Me Moine, représentant Mme A… et de Me Michelon substituant Me Sanseverino, représentant la SPL Ports de Menton.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, recrutée depuis le 1er novembre 1995 au sein de la société publique locale (ci-après, « SPL ») « Ports de Menton » où elle exerçait d’abord la fonction de secrétaire de direction puis, à compter du 1er aout 2022, de directrice administrative, bénéficiait de la protection qui s’attache aux représentants syndicaux au titre de ses mandats de délégué syndical, membre du comité social et économique. Par une demande en date du 4 octobre 2023, la SPL Ports de Menton a présenté au service de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire à l’encontre de Mme A…. Par décision du 4 décembre 2023, l’inspecteur du travail de la section n°1 de l’unité de contrôle n°2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par un recours hiérarchique du 23 janvier 2024, la SPL Ports de Menton a contesté cette décision devant le ministre du travail, qui, par une décision du 25 avril 2024, a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A…. Elle demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que celle de la décision antérieurement prise par l’inspecteur du travail.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». Il est constant que lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci. En l’espèce, par sa décision du 25 avril 2024, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 4 décembre 2023, laquelle a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail en date du 4 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 25 avril 2024 :
En ce qui concerne le non-respect du principe du contradictoire par l’inspecteur du travail :
Il résulte du paragraphe 2 du présent jugement que lorsque le ministre est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de ce motif puisqu’en tout état de cause, le ministre du travail devait se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier d’analyser la légalité de la procédure contradictoire préalable à la décision du 4 décembre 2023 prise par l’inspecteur du travail. Dès lors, le moyen formulé à ce titre doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés à la requérante :
En premier lieu, concernant les nombreuses dépenses engagées par la requérante sans que ne soit présenté un document permettant de justifier chaque dépense, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire aux comptes du 15 septembre 2023 relatif à l’examen des dépenses de la SPL Ports de Menton sur la période du 1er janvier 2023 au 8 septembre 2023 qu’il s’avère que Mme A… a réalisé des dépenses à la suite des demandes du président directeur général sans la présentation d’un justificatif légalement exigé. Ainsi de nombreux virements et paiements par chèque ont été réalisés sans respecter les règles de comptabilité permettant d’engager de telles dépenses pour un montant total de dépenses de 170 646, 35 euros. En outre, il ressort également des pièces du dossier que cette dernière disposait de la possibilité de réaliser des paiements au nom de la société sans que soit nécessaire la validation du président directeur général. Dans ces circonstances, les faits susmentionnés doivent être considérés comme matériellement établis et imputables à Mme A….
En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier et notamment des échanges de mail du 27 et 30 mars 2023 entre l’ancien président directeur général et la requérante que cette dernière, alors qu’une telle tâche ne relevait pas de ses fonctions, a pu participer directement en connaissance de cause à l’élaboration d’un contrat à durée déterminé ayant pour objet de créer un emploi fictif au sein de la SPL Ports de Menton. Par suite, là encore, les faits susmentionnés doivent être considérés comme matériellement établis et imputables à Mme A….
En troisième lieu, et d’une part, il est reproché à la requérante d’avoir communiqué en 2022 des éléments propres à l’organisation interne de la société relatifs à l’usage d’un véhicule à son ancien supérieur hiérarchique, fait non contesté par cette dernière. D’autre part, il est également reproché à Mme A… d’avoir fait suivre des courriels à M. C…, à la suite de sa démission du poste de président directeur général, entre le 30 juin 2023 et le 17 juillet 2023. Si la requérante ne conteste pas ces différents échanges, il ressort également des pièces du dossier que ces différents courriels ont été envoyés par Mme D…, nouvelle présidente directrice générale, à la suite de sa nomination et sont relatifs aux premières instructions concernant la nouvelle organisation interne de la société et ne devaient donc pas être communiqués à une personne extérieure y compris l’ancien président directeur général de la SPL Ports de Menton. Dans ces conditions, la requérante a méconnu les règles de confidentialité qu’elle était tenue de respecter et ne peut se prévaloir du fait qu’elle souhaitait mettre en exergue sa situation de harcèlement au travail par le transfert des différents courriels à son ancien supérieur hiérarchique. Il s’ensuit que le manquement ainsi reproché à la requérante peut également être retenu comme étant avéré. En tout état de cause, il appartenait au ministre du travail de se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision et ainsi la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le ministre du travail aurait pris en compte des faits non évoqués dans la demande d’autorisation de licenciement de la SPL Ports de Menton.
En quatrième et dernier lieu, il est reproché à Mme A… d’avoir volontairement permis à M. C… de continuer à utiliser sa carte essence professionnelle malgré sa démission durant la période du 24 juillet 2023 au 5 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière ne peut se prévaloir de sa période de congés qui s’est terminée le 17 juillet 2023 et que c’est à la date du 24 juillet 2023 que Mme D… a demandé qu’il soit fait opposition à la carte essence de M. C… or Mme A… n’a exécuté cette demande qu’à la date du 5 août 2023. Par suite, là encore, les faits susmentionnés doivent donc être considérés comme matériellement établis et imputables à Mme A….
S’agissant du caractère fautif et de la gravité des faits reprochés à la requérante :
Il convient de prendre en compte la fonction occupée par Mme A… qui, depuis le 1er août 2022, exerçait les fonctions de directrice administrative de la SPL Ports de Menton et qui ne pouvait ignorer les différentes fautes professionnelles qu’elle a pu commettre notamment en réalisant des paiement sans la communication des justificatifs légaux permettant d’engager les différents paiements, en participant à l’élaboration d’un contrat de travail visant à créer un emploi fictif ou encore en communiquant directement à M. C…, malgré sa démission, de nombreux courriels relatifs à l’organisation de la SPL Ports de Menton et émanant de Mme D…, nouvelle présidente directrice générale ayant remplacé M. C…. Par suite, le cumul des différents griefs retenus à l’encontre de la requérante, dont la matérialité est établie, ainsi qu’il a été dit précédemment, est constitutif d’un comportement fautif qui doit être considéré comme étant d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
En ce qui concerne l’existence d’un détournement de procédure :
La requérante ne peut utilement se prévaloir d’un détournement de procédure à l’égard de son employeur en exposant que ce dernier aurait eu recours à une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé pour des motifs étrangers à son comportement. En effet, et d’une part, il résulte de ce qui précède que le comportement de Mme A… permet de justifier l’autorisation d’un licenciement pour motif disciplinaire, et, d’autre part, il appartient uniquement à un salarié protégé de démontrer qu’un licenciement pour faute ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale, or, en l’espèce, la requérante ne se prévaut pas d’une telle circonstance. Dans ces conditions, le moyen formulé à ce titre est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SPL Ports de Menton, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros, à verser à la SPL Ports de Menton, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la société publique locale Ports de Menton une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société publique locale Ports de Menton.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités PACA.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
J. Bulit
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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