Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2403909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403909 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 17 septembre 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d’une somme de 105 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre du mois de décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un courrier du 13 février 2025, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. M. B, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invité à confirmer le maintien de sa requête, par une lettre qui lui a été adressée le 13 février 2025. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux le 15 février 2025 à la seule adresse connue et indiquée par le requérant, et a été retourné au tribunal revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » le 10 mars 2025. En dépit de cette invitation, qui doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 15 février 2025, le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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