Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2401853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 3 octobre 2024, M. D, représenté par la SELARL SP Avocats, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation de la durée de l’interdiction ;
— elle fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense produit par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction intervenue au 1er septembre 2025 à 10h30, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Becirspahic, conseillère ;
— et les observations de la SELARL SP Avocats, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais né le 26 mai 1991 à Lomé, est entré en France le 2 mai 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 4 octobre 2023, et s’est maintenu sur le territoire français. Le 9 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 17 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales indique que M. C est entré en France récemment, qu’il est célibataire, sans enfant, et sans emploi ni ressource. Elle précise que si celui-ci participe aux activités du club sportif Tarbes Pyrénées Handball à titre de bénévole et bénéficie d’une promesse d’embauche de la part de ce club, il ne justifie pas par là même d’un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. D’une part, la décision attaquée fait mention de la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée émanant du club sportif Tarbes Pyrénées Handball présentée par M. C, des missions réalisées au sein du club et de son expérience dans le domaine du handball. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu les dispositions précitées en s’abstenant d’examiner la demande d’admission au séjour du requérant au regard de sa situation professionnelle.
5. D’autre part, si M. C se prévaut d’un talent exceptionnel dans le domaine sportif et de services rendus à la collectivité, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, est entré en France récemment, au mois de mai 2023, à l’âge de 31 ans, pour réaliser une formation d’entraîneur au sein du club sportif Tarbes Pyrénées Handball. S’il a fourni une promesse d’embauche au sein de ce club au soutien de sa demande d’admission au séjour, il ne la produit pas, n’indique pas si cette promesse est toujours d’actualité, et ne précise pas les caractéristiques du poste proposé. Si M. C fait état d’une carrière à portée internationale dans le milieu du handball au sein de l’équipe nationale du Gabon, sa participation à divers stages et manifestations dans le cadre du club Tarbes Pyrénées Handball, ainsi qu’aux activités du diocèse de Tarbes et du Secours populaire, ne constitue pas, à elle seule, et au vu de son caractère récent, un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait fait une application manifestement inexacte des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir considéré que M. C ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la situation personnelle et familiale de l’intéressé ainsi que ses attaches dans le pays dont il a la nationalité, et conclut à l’absence d’atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il résulte de ce qui précède qu’en indiquant que M. C était entré en France en 2023 et ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables en France, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’avait pas à mentionner l’absence de précédente mesure d’éloignement à son encontre ou l’absence de menace à l’ordre public dans la mesure où cette circonstance n’était pas retenue, a suffisamment motivé sa décision.
16. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. C est entré sur le territoire français récemment. Il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France, et n’indique pas être dépourvu d’attaches au Gabon, où résident à tout le moins ses parents, son frère et sa sœur. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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