Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A C, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 9 janvier 1998, déclare être entré en France le 8 octobre 2013 à l’âge de 15 ans. Il est père de deux enfants mineurs nés en France en 2018 et en 2022, nés de sa relation avec une ressortissante française. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 9 juin 2020 au 8 juin 2021. Il a sollicité le 8 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ou en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 17 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D B, préfet du Tarn, nommé par décret du 26 janvier 2022 publié au Journal officiel le 27 janvier 2022. Par suite, en vertu des pouvoirs conférés aux préfets par le décret susvisé du 29 avril 2004, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en cause pour des faits de vol aggravé et d’usage de stupéfiants en 2016, de dégradations, d’outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, d’escroqueries, de recel et d’usage de stupéfiants en 2018, de rébellion, de vol à l’étalage et de menace en 2019, de vol et d’outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique en 2020 puis a été pénalement condamné pour des faits de menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique en 2022 et des faits d’escroquerie en récidive, de vol en récidive et de détention non autorisée de stupéfiants en récidive en 2023. Eu égard à la nature, à la gravité des faits et à leur caractère récent et répété pour lesquels il a fait l’objet de multiples condamnations, le préfet du Tarn a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que M. C présentait une menace pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C soutient être entré en France à l’âge de 15 ans, vivre en concubinage avec sa compagne, ressortissante française, depuis plus de 8 ans, être père de deux enfants mineurs et se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire français. Toutefois, pour établir la communauté de vie avec sa compagne et ses enfants et l’intensité des liens qui les unissent, le requérant se borne à produire une attestation non datée rédigée par sa compagne ainsi que des attestations de proches selon lesquelles il serait un père aimant et s’occuperait de ses enfants depuis leur naissance. Ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir une communauté de vie alors qu’il ressort des pièces du dossier que les multiples condamnations pénales de M. C ont donné lieu à plusieurs périodes d’incarcération, certaines consécutives, et qu’à la date de la décision attaquée, il était incarcéré en exécution d’une peine d’emprisonnement de six mois. A cet égard, il ressort des fiches pénales produites en défense que l’intéressé a été condamné le 28 mai 2024 à une peine d’emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de violence commis en récidive sur sa compagne, assortie d’une interdiction de paraître au domicile de la victime. Si cet élément est postérieur à la décision attaquée, la circonstance qu’il s’agisse de faits commis en récidive démontre que M. C s’était déjà rendu coupable de tels faits de violence sur sa compagne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé exercerait une activité professionnelle. S’il justifie de la création d’une entreprise de livraison de repas, de plis et de colis en 2021 et d’un contrat à durée déterminée de six mois conclu le 1er septembre 2022 en qualité de paysagiste, il n’est pas établi que l’une ou l’autre de ces activités était encore pérenne à la date de la décision attaquée alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C était incarcéré à cette date. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire français représente et alors que l’ensemble de ses liens familiaux ne présentent pas une intensité telle qu’ils justifient son maintien en France, le préfet du Tarn n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et en dépit de la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire français, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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