Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2509826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 31 mars 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C….
Par cette requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Gabbay, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présenté par M. C… et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les observations de Me Gabbay pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 7 août 1999 est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France en 2018, selon ses déclarations, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait donc dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut des démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour, d’une part il ne l’établit, d’autre part, en tout état de cause, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision l’obligeant à quitter le territoire français soit prise sur ce fondement. Dans ces conditions, et nonobstant l’erreur de plume faisant mention d’une menace à l’ordre public dans la décision attaquée tirée de l’irrégularité de son séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis était donc fondé à édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait déposé une demande sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2018 et de son intégration sociale et professionnelle, il ne justifie d’une activité salariée à temps complet seulement depuis le mois de mai 2023. Par ailleurs, s’il soutient contribuer à l’entretien de son fils, né en France le 4 juin 2024, d’une part, il ne produit aucune pièce au dossier permettant de l’établir, ni davantage de la vie commune avec la mère de son fils, dont, au demeurant, la régularité du séjour en France, n’est ni établi, ni même allégué. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. M. C… n’invoque aucun argument distinct de ceux allégués au point précédent susceptible de retenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. D’une part, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
10. D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dès lors, notamment, que la cellule familiale, dont il se prévaut, pourra se reconstituer à l’étranger. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 612-10 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. doit être rejetée en toutes ses conclusions
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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