Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2303467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. E… et Mme D… A…, représentés par Me Hamri, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de Carrières-sur-Seine a délivré à M. et Mme B… un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle et d’un garage ;
de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine et de M. et Mme B… une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des dispositions du a) de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de situation ne comporte ni échelle, ni légende rendant impossible l’appréciation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables ni la détermination d’éventuelles servitudes sur le terrain d’assiette ;
- il est également entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 de ce code, dès lors qu’il ne comprend aucun élément se rapportant au traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, notamment s’agissant de l’aspect des murs latéraux de la maison autorisée, que la notice ne décrit pas l’état initial du terrain et de ses abords, qu’il ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ni de déterminer la largeur de l’accès sur la rue Paul Doumer et qu’il ne comporte pas les dimensions du « range conteneur » faisant obstacle à l’appréciation de la légalité du permis de construire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. et Mme B… qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 septembre 2022, le maire de Carrières-sur-Seine a délivré à M. et Mme B… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle et d’un garage sur le lot A de la parcelle cadastrée section BE n°22. M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les insuffisances entachant le dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; (…) ». Aux termes de l’article A. 431-9 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « En plus du nombre d’exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l’article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir deux exemplaires supplémentaires pour les demandes de déclaration préalable et cinq exemplaires supplémentaires pour les demandes de permis de construire des pièces suivantes : / a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ; (…) / Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l’orientation du terrain par rapport au nord ; (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de localisation du terrain d’assiette du projet, extrait du site Géoportail, ainsi que le plan de situation PCMI 1, joints au dossier de demande de permis de construire, sont assortis d’une échelle. En outre, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition du code de l’urbanisme fixant la liste limitative des pièces composant le dossier de demande de permis de construire n’imposent que le plan de situation comporte une légende. Le moyen tiré des insuffisances entachant le plan de situation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) « c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si la notice PCMI 4 décrit les abords du terrain, la présentation de l’état initial de celui-ci est en revanche assez succincte. Toutefois, la pièce intitulée « plan de division », jointe au dossier de permis de construire, représente l’état engazonné de la parcelle, vierge de construction, ainsi que les arbres existants, en indiquant ceux qui doivent être abattus. Dans ces conditions, l’autorité compétente disposait de l’ensemble des informations exigées par les dispositions du 1° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
D’autre part, la notice PCMI 4 indique que le pavillon projeté sera « accolé en limites latérales gauche et droite » du terrain d’assiette, en précisant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le traitement des matériaux des façades. Elle indique, en outre, que le garage, dont les matériaux et couleurs sont également précisés, sera implanté en limite latérale droite. La notice indique, par ailleurs, que la clôture fera l’objet d’une déclaration préalable ultérieure. Le dossier de demande de permis, qui ne fait pas par ailleurs apparaître de végétation en limite de terrain, répond donc aux exigences des dispositions du c) du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
D’une part, le dossier de demande de permis de construire comprend un document graphique PCMI 6 qui permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et en particulier à celle des requérants, ainsi que le traitement des accès. D’autre part, alors même qu’aucune disposition du code de l’urbanisme fixant la liste limitative des pièces composant le dossier de permis de construire n’impose de représenter la largeur de l’accès sur la voie, le plan de masse PCMI 2 représente cet accès et en indique la largeur de 3 mètres.
En quatrième lieu, il ressort du plan de masse PCMI 2 qu’un « range conteneurs », qui constitue un espace réservé à l’entreposage des poubelles, sera installé à l’entrée du terrain d’assiette de la construction accolé à la clôture qui y sera édifiée. Ainsi que le soutiennent les requérants, le dossier de permis de construire ne mentionne pas les dimensions de celui-ci. Toutefois, en se bornant à indiquer que ces informations étaient nécessaires pour apprécier la légalité du permis de construire, les requérants n’établissent pas en quoi l’absence de mention des dimensions du « range conteneurs » aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré des insuffisances entachant le dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « a. Accès* (…) / 3. Un seul accès charretier de 3,5 m de large au maximum est autorisé par logements ; il doit être aménagé de façon à apporter une gêne minimum à la circulation publique. (…) ». Selon le lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « L’accès se localise à la limite de l’unité foncière, sur laquelle est projetée l’opération et de la voirie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée. (…) / « Un accès charretier est un accès sur une unité foncière destiné aux véhicules automobiles et remorques routières. Sa largeur maximale en zone d’habitation est de 3,5 m (voir règlement). Le débouché d’une voie sur une autre voie n’est pas considéré comme un accès charretier ». ».
Il ressort du plan PCMI 2 que l’accès charretier projeté présente une largeur de 3 mètres conformément à l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Si les requérants soutiennent que celui-ci doit être regardé comme présentant en réalité une largeur de 6,60 mètres dès lors que le projet ne prévoit pas de clôture, celle-ci ayant vocation à être édifiée en exécution d’une autorisation ultérieurement sollicitée, il ressort toutefois du plan PCMI 2 qu’indépendamment de la présence de cette clôture, la voie de cheminement interne au terrain permet le passage des véhicules par le seul accès projeté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Desserte par les réseaux (…) / 2. Eaux pluviales : / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public. / En cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de se raccorder, des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont exigés. Ils sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. / Les eaux pluviales provenant des toitures et surfaces imperméabilisées doivent être prioritairement infiltrées sur la parcelle par un puits d’infiltration. Le stockage et la réutilisation des eaux peuvent être également envisagés si la nature du sol ne permet pas l’infiltration. (…) / Les aménagements réalisés doivent garantir un débit de fuite maximum conforme au règlement d’assainissement ».
Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice PCMI 4 et du plan de masse PCMI 2, que le projet prévoit l’évacuation des eaux pluviales par deux puisards, ainsi que le permettent les dispositions précitées en cas de réseau insuffisant ou d’impossibilité technique de se raccorder au réseau collecteur public et l’imposent, en priorité, pour l’infiltration des eaux pluviales provenant des toitures et surfaces imperméabilisées. Si les requérants soutiennent que le dossier ne permet pas de s’assurer que le projet garantit un débit de fuite maximum conforme au règlement d’assainissement, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article UG 4, faute de préciser les caractéristiques techniques des puisards et de comprendre une note hydraulique ou étude géotechnique, comme le préconise l’avis de Suez rendu le 6 septembre 2022 sur la demande de permis, il ne résulte toutefois pas des dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme fixant la liste limitative des pièces composant le dossier de demande de permis de construire que celui-ci aurait dû comporter une telle étude. En outre, il résulte du principe rappelé au point précédent que le contrôle de la conformité du projet au règlement d’assainissement, qui relève de l’exécution du permis de construire, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les pétitionnaires n’auraient pas l’intention de respecter les dispositions de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme ni de se conformer au règlement d’assainissement. Il résulte de ce qui précède que le maire, qui n’avait pas à assortir son arrêté d’une prescription sur ce point, n’a pas méconnu les dispositions de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme en délivrant le permis en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UG 11 – Aspect extérieur : « 1. Le permis de construire ne peut être accordé si la construction, par sa situation ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives. Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume, s’adapter au terrain naturel et s’intégrer au paysage et à l’environnement bâti. (…) ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un quartier composé majoritairement de maisons individuelles, qui ne présentent ni véritable homogénéité architecturale ni caractère particulier. Si la construction projetée présente une architecture contemporaine, et se distingue ainsi des maisons d’habitation voisines notamment par sa forme et son toit plat, elle ne tranche pas pour autant avec cet environnement, d’aspect relativement disparate. Elle présente, en outre, une unité d’aspect et de volume, ainsi que des dimensions et un ton blanc cassé, comparables à ceux des constructions avoisinantes et conserve le caractère aéré des lieux en réservant une large partie de la parcelle aux espaces verts. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques des constructions avoisinantes, le projet peut être regardé comme s’intégrant au paysage et à l’environnement bâti. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction autorisée méconnaît les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 800 euros, à verser à la commune de Carrières-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que cette dernière soit condamnée à verser aux requérants la somme qu’ils demandent au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
M. et Mme A… verseront à la commune de Carrières-sur-Seine une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. E… et Mme D… A…, à la commune de Carrières-sur-Seine, à M. F… B… et à Mme C… B….
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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