Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2407972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-Mer lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui était pas opposable en l’absence de notification régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née en 1997, s’est présentée le 27 juin 2024 au point de passage frontalier de l’aéroport d’Orly par un vol en provenance de Londres. Par une décision en date du même jour, le brigadier-chef de police relevant de la direction de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly lui a refusé l’entrée sur le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 332-1 de ce même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ».
Il ressort des mentions de la décision du 27 juin 2024 que le refus d’entrée opposé à la requérante est fondé sur la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, de sorte que le récépissé de demande de carte de séjour dont elle était en possession, délivré antérieurement à cette obligation de quitter le territoire, ne pouvait plus être regardé comme valide. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision du 12 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée à Mme A…, de sorte que celle-ci ne lui était pas opposable. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, elle était en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 4 juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-Mer lui a refusé l’entrée sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-Mer a refusé à Mme A… l’entrée sur le territoire français est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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