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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 avr. 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à Mme A B de libérer le logement mis à sa disposition dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sise rue des Verriers à Dijon, gérée par la société Adoma ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion de l’intéressée ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la société Adoma afin de d’évacuer les biens mobiliers éventuellement abandonnés dans les lieux par Mme B, aux frais de cette dernière.
Il soutient que :
— sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requête est recevable ;
— Mme B, définitivement déboutée de sa demande d’asile, occupe désormais indûment le lieu d’hébergement en cause, en dépit d’une mise en demeure de le libérer et cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Des pièces produites pour Mme A B, représentée par Me Bigarnet, ont été enregistrées le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2025 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, juge des référés,
— les observations de Me Bigarnet, représentant Mme B, qui déclare qu’elle entend quitter les lieux mais souhaite qu’il soit tenu compte, pour fixer le délai, de ses demandes de titre de séjour et de logement social, toutes deux actuellement en cours d’instruction.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés de faire injonction à Mme B de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce local, sis à Dijon et géré par la société Adoma, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 19 janvier 1982, a été accueillie dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la rue des Verriers, à Dijon, à compter du 7 juin 2023 pour la durée de l’instruction de sa demande d’asile. Par décision du 14 février 2024 devenue définitive, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande d’asile. Pour cette raison, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme B, par décision du 7 mars 2024, qu’elle devait quitter le lieu d’hébergement au plus tard le 31 mai 2024. Mme B s’est cependant maintenue dans la structure d’hébergement de sorte que, par lettre du 17 février 2025 envoyée en recommandé, le préfet de la Côte-d’Or l’a mise en demeure de libérer les lieux dans un délai de quinze jours. Mme B ne s’est pas soumise à cette injonction et occupe toujours le logement, sans droit ni titre. Ainsi, la demande du préfet de la Côte-d’Or ne se heurte à aucune contestation sérieuse, cela quand bien même le préfet demeure par ailleurs saisi d’une demande de titre de séjour déposée par Mme B et que l’intéressée est en attente d’une réponse suite à sa demande d’attribution d’un logement social.
5. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d’Or pouvant en outre être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asile ont été déposées dans d’autres départements. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe et, en cas d’inexécution de cette mesure dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet de la Côte-d’Or à procéder à son expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à la société Adoma afin d’évacuer, aux frais de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe à Dijon dans la structure d’accueil des demandeurs d’asile sise rue des Verriers et gérée par la société Adoma.
Article 2 : Faute pour Mme B d’avoir volontairement quitté les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d’Or pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet de la Côte-d’Or est autorisé à toutes instructions à la société Adoma à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme B, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme A B et à Me Bigarnet.
Fait à Dijon, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
N. ACH
La greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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