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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Krid, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour pour étranger malade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les stipulations du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de bénéficier de manière effective, dans son pays d’origine, d’un traitement médical adapté et que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa situation présente des circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Krid, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité algérienne, née le 26 novembre 2005, est entrée en France le 4 novembre 2019 et a été mise en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2024. Elle a, par la suite, sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
Par son avis du 2 avril 2025, dont l’autorité préfectorale s’est appropriée les termes, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis, la requérante a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux qui permettent au tribunal d’apprécier sa situation, sans qu’il soit besoin de demander l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé ce collège.
Sur ce point, il ressort des pièces du dossier sur lesquelles l’intéressée a accepté de lever le secret médical, que Mme D… est suivie depuis 2019 au centre hospitalier universitaire de Nice par le professeur B… pour une neurofibromatose et qu’elle a été opérée, au cours de l’année 2022, de deux hémangioblastomes cérébraux ainsi que d’hémangioblastomes médullaires. Son état de santé nécessite un suivi régulier par des imageries et des consultations spécialisées, notamment en ophtalmologie, en pneumologie et en endocrinologie. En se bornant à produire un seul certificat médical d’un médecin algérien datant du 30 mai 2019 indiquant que « pour des raisons techniques, l’embolisation ne pouvant pas se faire dans notre établissement, une prise en charge à l’étranger pour embolisation suivie d’un geste chirurgical est donc préconisée », Mme D… n’établit pas, ainsi que cela lui incombe eu égard à la teneur de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Algérie. En outre, elle n’apporte pas plus d’éléments permettant de démontrer qu’elle n’aura pas effectivement accès à ce traitement alors que le principe du tiers payant du médicament a été généralisé en Algérie et que le système social algérien prévoit la possibilité d’une prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé à Mme D….
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision refusant son admission au séjour, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme D… pourra être reconduit d’office.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’il constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme D… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où réside sa sœur, titulaire d’une carte de résident, ainsi que de son état de santé et de l’exemplarité de son parcours scolaire. Toutefois, la requérante ne démontre, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 14 ans. Dans ces circonstances, et en dépit de l’exemplarité de son parcours scolaire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ni que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Enfin et en dernier lieu, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont été abrogées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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