Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2605189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2026 et le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ben Gadi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite née le 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un document provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de sa carte de résident et elle est établie dès lors que sa demande est en cours d’instruction depuis 2024, ce qui constitue un délai d’instruction anormalement long, et qu’en l’absence de documents provisoires de séjour régulièrement renouvelés, il est placé dans une situation de précarité administrative et sociale, notamment caractérisée par de fréquentes interruptions de ses droits sociaux.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d’une part, la demande de titre de séjour déposée par le requérant est toujours en cours d’instruction dès lors qu’il fait l’objet d’une enquête en raison de ses antécédents judiciaires et que, d’autre part, l’intéressé a été mis en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 15 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2605190 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et ajoute que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’est pas fondé à refuser de lui renouveler sa carte de résident portant la mention « réfugié », au motif qu’il constitue une menace grave à l’ordre public, en l’absence d’une décision prise par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui retirant le statut de réfugié ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 11 novembre 1959, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 juillet 2001 et a été mis en possession d’une carte de résident, en dernier lieu valable du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2024 et dont il a demandé le renouvellement le 21 août 2024. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction, renouvelée à plusieurs reprises, et valable jusqu’au 15 avril 2026. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision implicite par laquelle sa demande de renouvellement de carte de résident a été rejetée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 433-2 de ce code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 21 août 2024. En application des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, le silence gardé sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet, sans que les circonstances que le préfet ait indiqué à M. A… que sa demande était toujours en cours d’instruction et qu’il a été mis en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 15 avril 2026 n’y fassent obstacle.
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment eu égard au fait que la copie du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant fait état de plusieurs condamnations, entre 1993 et 2017, à des peines d’emprisonnement, pour un nombre important de faits en lien avec le transport, la détention, l’acquisition, l’offre et la cession non autorisées de stupéfiants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Ben Gadi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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