Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503613 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le maire de l’Argentière-la-Bessée n’a pas été consulté ;
— les conditions du regroupement familial sont satisfaites, notamment celles relatives aux revenus, le préfet des Hautes-Alpes commettant une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’évolution de ses ressources ;
— le préfet des Hautes-Alpes s’est cru, à tort, tenu par le caractère insuffisant des ressources retenues, ;
— le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur de droit en regardant ses ressources comme instables alors qu’elle n’a été inscrite auprès de France travail que quatre mois en quatre ans ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familial et à l’intérêt supérieur de son enfant adoptif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503612 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, représentant Mme C B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme C B au bénéfice de sa fille adoptive, au motif que ses ressources étaient insuffisantes et instables.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance () ».
4. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a déposé sa demande de regroupement familial le 29 novembre 2023. Dès lors le montant de ses ressources appréciées au titre de l’article 4 de l’accord franco-algérien précité est égal à la moyenne mensuelle de ses ressources du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, soit 1 359 euros net au titre des salaires et des indemnités journalières. Au titre de la même période le montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’est élevé à 1 364 euros. Si au cours de la période de référence les ressources de la requérante sont ainsi légèrement inférieures au salaire minimum, il résulte de l’instruction que la moyenne mensuelle de ses ressources en 2024 s’est élevé à la somme de 1 479 euros alors qu’au titre de la même année le montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’est élevé à 1 403 euros. Par suite en retenant des ressources insuffisantes au seul titre de la période de référence sans tenir compte de l’évolution des ressources de la requérante, la décision en litige du 14 février 2025 est entachée d’une erreur de droit.
6. Dès lors que ce n’est qu’à la suite de l’incendie de l’entreprise où elle travaillait que Mme C B a perdu son emploi au mois d’août 2024 et qu’elle en a retrouvé un au mois de décembre 2024, les ressources de l’intéressée ne peuvent être regardées comme instables, contrairement à ce qu’a estimé le préfet des Hautes-Alpes.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que Mme C B remplissait à la date de la décision les conditions de ressources posées par l’article 4 de l’accord franco-algérien est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. À la date de la présente ordonnance, au regard de la date de la demande de regroupement familial et de l’âge de la fille adoptive de la requérante et des délais d’audiencement de l’affaire au fond, Mme C B peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C B doit être suspendue.
10. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes, réexamine la demande présentée par Mme C B et prenne une nouvelle décision en prenant en compte les motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
11. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
12. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C B, il y a lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Atger. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande présentée par Mme C B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Lucie Atger, avocate de Mme C B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Lucie Atger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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