Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 oct. 2025, n° 2503264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Duclos, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du courrier du 10 septembre 2025, par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne dit avoir pris acte qu’elle avait refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement et lui a proposé de présenter une nouvelle demande de reclassement ;
3°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de la période de préparation au reclassement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne la même somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que la décision a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la période de préparation au reclassement en cours depuis le 9 juillet 2025 en application de l’arrêté du 16 juillet 2025 et ainsi d’entrainer le remboursement des pleins traitements perçus du 9 juillet 2025 au 10 septembre 2025, mais aussi de lui imposer une précarité financière, dès lors qu’elle sera, de nouveau, placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement et que la perception mensuelle d’un demi-traitement ne lui permet pas de faire face aux charges incompressibles de son foyer dont le montant total s’élève à 1185 euros par mois ; enfin le jugement au fond n’interviendra pas avant que le période de préparation au reclassement dont elle aurait pu bénéficier soit parvenue à terme ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dans la mesure où :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne ne l’a pas mise en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne respecte pas les conditions de retrait d’une décision administrative créatrice de droits ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique dès lors que la période de préparation au reclassement a débuté puis a pris fin alors qu’elle était en congé pour raison de santé ;
- elle méconnait les dispositions des articles 2-2 et 2-3 du décret n° 85-1054 dès lors que la convention de préparation au reclassement a été établie sans concertation avec l’agent et avec le médecin du travail.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2503265 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’acte attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 dans sa version issue du décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève ». Aux termes de l’article 2-2 de ce décret : « L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion établissent conjointement avec l’agent, par voie de convention, un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article 2-3 du décret du 30 septembre 1985 susmentionné : « Le projet de convention mentionné au premier alinéa de l’article 2-2 est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir ».
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025, Mme A… fait valoir, en premier lieu, que cette décision a pour effet de lui retirer le bénéfice de la période de préparation au reclassement en cours depuis le 9 juillet 2025 et ainsi d’entrainer la régularisation rétroactive des pleins traitements perçus du 9 juillet au 10 septembre 2025 en lui imposant de rembourser le trop-perçu. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l’article 2-3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 que, lorsqu’un fonctionnaire ne signe pas la convention encadrant la période de préparation au reclassement dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification, celui-ci est réputé refuser la période de préparation au reclassement uniquement pour la durée restant à courir. Par suite, l’acte attaqué, à supposer qu’il soit constitutif d’une décision, n’a pas pour effet, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, de lui retirer le bénéfice de la période de préparation au reclassement du 9 juillet 2025 au 10 septembre 2025, ni en tant que tel d’entrainer la régularisation rétroactive des pleins traitements que la requérante a perçus au cours de cette période.
7. En deuxième lieu, Mme A… soutient que la décision contestée affecte ses conditions d’existence, qu’elle est placée dans une situation de précarité financière et que la perception mensuelle d’un demi-traitement ne lui permet pas de faire face aux charges de son foyer. Toutefois, d’une part, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 4 dès lors qu’elle est désormais en position de disponibilité d’office pour raison de santé et bénéficie d’un demi-traitement. D’autre part, il résulte de l’instruction que cette situation n’est pas nouvelle en ce que Mme A… perçoit un demi-traitement depuis le mois de septembre 2024, à l’exception de la période du 9 juillet 2025 au 10 septembre 2025 pendant laquelle elle a été rémunérée à plein traitement. Si la requérante produit un tableau établi par ses soins détaillant les charges de son foyer, un échéancier de ses cotisations de mutuelle, des factures d’eau, d’électricité et de téléphonie, un abonnement pour la circulation sur les autoroutes et un contrat d’assurance automobile qui permettent d’apprécier la réalité de ses charges, l’instruction fait ressortir qu’elle bénéficie aussi de prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne. Ainsi à défaut de communiquer des éléments précis quant à ses revenus de remplacement, à son épargne et à sa trésorerie, elle n’établit pas qu’elle se trouverait, à la suite du courrier du 10 septembre 2025, placée dans une situation financière telle qu’il en résulterait pour elle une situation d’urgence. Dans ces conditions, le retour à une rémunération à demi-traitement ne caractérise pas une atteinte grave et immédiate à la situation financière de Mme A….
8. Enfin, il ressort de ses termes mêmes que le courrier en litige du 10 septembre 2025 ouvrait la possibilité à Mme A… de présenter, avant le 25 septembre 2025, une nouvelle demande de reclassement professionnel au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et ainsi de voir réexaminer sa situation à la lumière des arguments et des circonstances qu’elle invoque dans sa requête.
9. Il suit de là que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’espèce, être considérée comme remplie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 20 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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