Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2304387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Drime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Drime demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants qui lui ont été assignées au titre de l’année 2022 à raison d’un bien situé 326 avenue Rhin et Danube et 65, avenue Humbert Ricolfi, sur le territoire de la commune de Vence.
Elle soutient que le bien faisant l’objet de la taxe sur les logements vacants en litige n’est pas habitable et que les travaux nécessaires à sa réhabilitation s’élèvent à 60 % de sa valeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Drime ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Drime est propriétaire d’un bien immobilier, situé sur le territoire de la commune de Vence, à raison duquel des cotisations de taxe sur les logements vacants lui ont été assignées au titre de l’année 2022. Par sa requête, elle demande au tribunal de la décharger de ces cotisations de taxe.
Aux termes du I de l’article 232 du CGI : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (…). / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…) / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ». Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 que « ladite taxation ne peut (…) frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur » et qu’à ce titre, notamment, « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ».
Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.
Il est constant que le bien immobilier dont est propriétaire la SASU Drime était vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l’année 2022. La requérante soutient cependant d’une part, qu’il n’était pas habitable, d’autre part, que sa vacance ne tient pas de sa volonté, dès lors qu’il a été vandalisé, est désormais insalubre et que les travaux nécessaires à sa réhabilitation présentent un coût important, représentant environ 60 % de la valeur du bien. Elle produit au soutien de son argumentation un procès-verbal de constat, réalisé par un huissier, documentant les nombreuses dégradations subies par le bien. Toutefois, un tel document, établi le 11 juillet 2023, et qui ne comporte aucune indication quant à la date de survenue de la situation d’insalubrité du bien qu’il constate, n’est pas de nature à établir ni que le bien n’était pas habitable avant le 1er janvier 2022, ni, en conséquence, que d’importants travaux étaient nécessaires pour le rendre habitable. Au demeurant, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la nature, l’importance et le prix des travaux nécessaires à l’installation ou à la réfection des équipements sanitaires, du chauffage, de l’électricité et de l’eau courante garantissant des conditions d’habitabilité normales. En outre, la SASU Drime n’invoque aucune autre circonstance susceptible d’emporter son absence d’assujettissement à la taxe sur les logements vacants, propre à considérer que la vacance du bien aurait été, pour cet autre motif, indépendante de sa volonté. Dans ces conditions, la SASU Drime n’est pas fondée à soutenir que le logement en cause était inhabitable au cours de l’année d’imposition, au sens des dispositions précitées de l’article 232 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Drime doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SASU Drime est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Drime et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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