Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2610106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le Premier ministre l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au secrétariat général du gouvernement de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée affecte durablement son état de santé, porte atteinte à sa réputation et qu’une décision au fond interviendrait tardivement pour protéger ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de gravité et de vraisemblance des faits reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête sous le numéro 2610108 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui a été engagée par un contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2017, exerce les fonctions de cheffe du bureau de l’exploitation du site de Ségur-Fontenoy et des moyens généraux. Par un arrêté du 26 mars 2026, le Premier ministre l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision prononçant la suspension de ses fonctions, Mme B… fait valoir que cette dernière porte atteinte à sa réputation professionnelle et a des conséquences graves sur son état de santé. Toutefois, si la requérante, qui continue à percevoir notamment l’intégralité de son traitement et son indemnité de résidence, produit un arrêt de travail en date du 30 mars 2026, ce document, eu égard à son caractère récent, apparaît toutefois insuffisant, à lui seul, pour établir le caractère durable des conséquences alléguées sur son état de santé. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément ni ne développe d’argumentation à l’appui du préjudice réputationnel qu’elle invoque. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave portée à sa situation par la mesure de suspension de fonctions dont elle fait l’objet, laquelle présente un caractère conservatoire et provisoire. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de
Mme B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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