Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2026, n° 2508101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, les sociétés anonymes Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le maire de Frouzins a mis en demeure cette première société d’interrompre immédiatement les travaux de construction d’un pylône de téléphonie mobile réalisés sur un terrain situé 20 chemin de Tréville ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Frouzins, représentée par Me Courrech conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par courrier du 5 janvier 2026, les sociétés requérantes ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d’un mois et ont été informées qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, elles seraient réputées s’en être désistées en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour les sociétés Totem France et Orange, une demande de maintien de requête leur a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 5 janvier 2026, dont elles ont accusé réception le jour même. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de leur requête dans le délai d’un mois qui leur était imparti, ces sociétés sont réputées s’être désistées de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte aux sociétés Totem France et Orange de leur désistement d’office.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Totem France, à la société anonyme Orange, au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Frouzins.
Fait à Toulouse le 12 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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