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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2408464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Loire a produit des pièces le 29 novembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante camerounaise née le 23 juillet 1972, est entrée en France le 30 juillet 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 20 juillet 2017 au 23 août 2017. Le 25 octobre 2022, elle a adressé au préfet de la Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B A Floc’h en sa qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 19 juin 2023 publié le 20 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire accessible au juge comme aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Si Mme D fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France où elle réside auprès de sa sœur et fait valoir son activité au sein de l’association Emmaüs, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l’âge de 45 ans et qu’elle n’est pas totalement dénuée d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la plus grande partie de son existence alors qu’y vit sa fille âgée de 17 ans. Dans ces conditions, et alors que Mme D est célibataire et qu’elle ne fait état que d’une insertion professionnelle limitée, les décisions qui lui ont été opposées ne portent pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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