Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2505714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme B C A, représentée par Me Péquignot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation rectifiée comportant la mention de ses périodes de travail à temps partiel thérapeutique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, puisqu’en l’absence de rectification de l’attestation de son employeur, elle a perdu le bénéfice des garanties de son assurance bancaire et est donc contrainte de prendre en charge des sommes considérables au regard de sa situation financière ;
— sa demande tendant à la rectification d’un document administratif la concernant, mentionnant des dates erronées des périodes pendant lesquelles elle était en temps partiel thérapeutique, est utile en ce qu’elle doit lui permettre de faire valoir ses droits ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, puisqu’il s’agit uniquement de modifier les périodes indiquées sur l’attestation et non pas de prendre une décision différente sur sa situation ;
— elle agit en son bon droit, concernant son dossier médical sans contestation sérieuse tenant au droit d’accès aux documents administratifs.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er et 2 septembre 2025, Mme A, représentée par Me Péquignot, demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins de suspension et déclare, dans le dernier état de ses écritures, renoncer à sa demande présentée au titre des frais de l’instance.
Elle expose que l’attestation rectifiée qu’elle sollicitait lui a été délivrée par le centre hospitalier Guillaume Régnier à la suite de l’introduction de son recours et qu’en conséquence, ses conclusions ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, conclut à ce que le désistement de Mme A de l’ensemble des conclusions de sa requête soit acté et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’attestation établie le 14 octobre 2024 était conforme à la situation de Mme A, en ce qu’elle récapitulait d’une part, les périodes de temps partiel thérapeutique et, d’autre part, les périodes de congés de maladie au titre des années 2022 à 2024 ;
— une nouvelle attestation a été adressée à Mme A, par courrier du 25 juillet 2025, afin de lui permettre d’entreprendre les démarches dont elle faisait état auprès de son assureur, et indiquant, pour le placement à temps partiel thérapeutique, les périodes d’exercice en-dehors desquelles elle était placée en congés pour raisons de santé, soit du 31 décembre 2022 au 28 mars 2023, du 22 au 24 avril 2023 et du 29 avril au 20 août 2023 ;
— le recours de Mme A était dépourvu d’objet dès son introduction puisque l’intéressée a accusé réception le 6 août 2025 de l’attestation rédigée le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer sur une requête.
2. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, Mme A a informé le tribunal que le centre hospitalier Guillaume Régnier lui avait transmis l’attestation rectifiée qu’elle sollicitait. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement de lui délivrer ladite attestation sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. En outre, Mme A a déclaré se désister de la demande présentée au titre des frais de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
5. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier Guillaume Régnier, Mme A a accusé réception de l’attestation rectifiée qu’elle sollicitait le 6 août 2025. Cette attestation figurait, d’ailleurs, au nombre des pièces produites au soutien de sa requête introductive d’instance, enregistrée le 20 août 2025, référencée comme pièce n° 32 dans le bordereau d’inventaire. Au demeurant, et contrairement à ce qu’elle soutient, l’attestation initiale dont elle sollicitait la rectification, délivrée le 14 octobre 2024 et visant à récapituler les périodes au cours desquelles elle a été placée en temps partiel thérapeutique, en congé maladie ordinaire et en position d’accident de travail ou de maladie professionnelle, était conforme aux décisions statutaires la concernant. La requérante doit, ainsi, être regardée comme ayant fait un usage abusif du droit à un recours juridictionnel. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant Mme A à une amende pour recours abusif, fixée à la somme de 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A est condamnée à verser à l’Etat une amende pour recours abusif de 200 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au centre hospitalier Guillaume Régnier et au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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