Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 août 2025, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 à 9 heures 58 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2025, Mme G C, représentée par Me Halil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont elle fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre fin à sa rétention administrative :
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées, ;
— elle ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet ne pouvait fonder la décision attaquée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa valable pour les états Schengen ;
— le préfet de l’Aube n’a pas procédé à une vérification de son droit au séjour au regard de son état de santé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— l’annulation de la décision refusant un délai de délai volontaire s’impose comme la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’annulation de la décision fixant le pays de destination s’impose comme la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’annulation de la décision attaquée s’impose comme la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de l’Aube, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Halil, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen dès lors qu’il ne précise pas que la requérante est entrée de manière régulière le 16 octobre 2024, en provenance d’Italie. Elle soutient en outre que Mme C pourrait bénéficier d’un titre de séjour pour raison humanitaire et rappelle que la requérante a besoin d’une prothèse, pour laquelle elle a un rendez-vous le 13 août prochain et qui n’est pas prise en charge par la sécurité sociale de son pays d’origine. Elle fait enfin valoir que Mme C est uniquement venue en France pour avoir accès à une prothèse compatible avec son état de santé et qu’elle n’a pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français,
— les observations de Mme C, assistée d’un interprète en langue arabe, qui indique que ses déclarations au cours de son audition par les services de police ont été mal retranscrites, et précise que même âgée de vingt-six ans, elle ne pourra pas prétendre à une prise en charge de sa prothèse par la sécurité sociale de son pays,
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle soutient que le préfet n’était pas en possession du passeport et du visa de Mme C à la date d’édiction contestée, et sollicite à titre subsidiaire une substitution de motifs en faisant valoir que la requérante s’est maintenue en situation irrégulière au-delà de la durée de validité de son visa. Elle ajoute que l’intéressée n’a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé et qu’elle n’a entamé aucune démarche médicale avant que sa situation irrégulière soit mise en évidence. Elle fait également valoir que la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas avoir effectivement accès à un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne peut ainsi prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé ou pour motifs humanitaires. S’agissant de la décision de refus d’un délai de départ volontaire, elle soutient que le risque de fuite est établi dès lors que Mme C n’a pas produit l’original de son passeport, qu’elle n’a pas déclaré d’adresse stable, et qu’elle a indiqué qu’elle ne quitterait pas le territoire français tant qu’elle n’aurait pas reçu sa prothèse. Enfin, elle soutient que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée compte tenu de la situation familiale de l’intéressée et de l’absence de circonstances humanitaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 23 août 1999, est entrée en France le 16 octobre 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Placée au centre de rétention administrative de Metz, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme F D, cheffe du service des étrangers, à l’effet de signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions contestées Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté lui aurait été notifié dans une langue qu’elle ne comprend pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet de l’Aube en désignant la requérante sous l’identité de « Mme A se disant G C », alors qu’elle avait communiqué une copie de son passeport à l’administration, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ». Il résulte de ces dispositions que la souscription de cette déclaration est, pour les étrangers qui n’en sont pas exemptés en application de l’article R. 621-4, une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes et valable du 5 octobre 2024 au 29 octobre 2024, sous le couvert duquel elle est entrée sur le territoire italien le 6 octobre 2024. Mme C soutient être ensuite entrée en France le 16 octobre 2024, en provenance de l’Italie. Toutefois, elle n’établit pas, ni même n’allègue avoir procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions citées au point 9 et ne peut donc justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger et qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés permettant d’établir que l’intéressé est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9, précité, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le 30 juillet 2025, Mme C a indiqué qu’elle prenait un médicament pour des douleurs ainsi qu’un traitement qui lui a été prescrit pas son psychiatre. Elle a en outre précisé qu’elle est née sans son avant-bras gauche, qu’elle avait rendez-vous le 13 août 2025 à l’institut Robert Merle d’Aubignié à Valenton en vue de la pose d’une prothèse à son bras gauche, et qu’elle suivait des consultations chez un kinésithérapeute depuis sa naissance. L’intéressée a également indiqué qu’elle avait décidé de venir en France pour réaliser sa prothèse car elle ne pouvait pas être prise en charge par la sécurité sociale dans son pays d’origine avant ses vingt-six ans. Au vu de ces déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube disposait, à la date d’édiction de la décision attaquée, d’éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de considérer que Mme C souffrait d’un trouble dont le défaut de prise en charge aurait laissé à penser de façon crédible qu’il pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne pourrait pas se faire dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas entaché la décision contestée d’un défaut d’examen en ne vérifiant pas si Mme C était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des pièces médicales produites par Mme C, que son absence de prise en charge pour la pose d’une prothèse serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée à sa situation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment sur le territoire français. Elle n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables et n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 16 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / » 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
20. D’une part, Mme C ne saurait utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet de l’Aube ne s’est pas fondé sur ce motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code, ce seul motif étant suffisant pour justifier le refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
25. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
26. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé un examen sérieux de la situation de personnelle Mme C avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme C nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme C est récente et qu’elle n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables, ni ne justifie d’une intégration particulière. Dans ces conditions, alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
29. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à Me Halil, et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502466
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