Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2025, n° 2505953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la colonelle commandant le groupement de gendarmerie départementale du Rhône a décidé de ne pas renouveler son contrat au sein de la réserve opérationnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le maintenir dans ses fonctions de réserviste jusqu’à ce qu’une décision motivée soit prise sur sa situation.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : cette situation nuit à sa réputation professionnelle et personnelle et porte atteinte à son honneur ; elle interrompt brutalement son engagement et entraîne une perte de revenus ; cette exclusion le coupe d’une communauté à laquelle il appartenait pleinement, ce qui entraîne pour lui un sentiment d’humiliation et d’isolement ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée ;
* la décision a été prise sans procédure contradictoire préalable ;
* la décision a pu être fondée sur des éléments issus d’une enquête judiciaire, en méconnaissance de l’article 226-13 du code pénal et de la décision du procureur de la République de restreindre l’accès aux données des fichiers TAJ ;
* la procédure le concernant a été classée sans suite, et l’administration ne pouvait se fonder sur des soupçons non démontrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 de ne pas renouveler son contrat au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, M. B soutient tout d’abord que cette décision, pourtant non motivée, serait de nature à nuire à sa réputation professionnelle et personnelle. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer une telle atteinte ni que celle-ci serait susceptible d’affecter de manière grave et immédiate sa situation, qu’il ne décrit pas. De même, l’intéressé n’apporte aucune précision sur sa situation financière et n’établit pas que la perte de revenus, qu’il n’évalue pas, aurait des conséquences significatives sur celle-ci. Enfin, en faisant valoir, de manière générale, que la décision porte atteinte à son honneur et lui procure un sentiment d’humiliation et d’isolement, mettant fin à son engagement dans une communauté à laquelle il se sent pleinement appartenir, le requérant ne caractérise pas une situation d’urgence justifiant que soient prises immédiatement des mesures dans l’attente d’un jugement au fond. Par suite la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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