Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2505021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le conseil départemental des Alpes Maritimes a décidé de ne pas saisir la chambre disciplinaire de 1ère instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse d’une plainte contre le docteur A… C….
Elle soutient que le docteur C… a fait preuve d’agressivité à son égard, alors qu’elle-même a été atteinte d’un cancer du côlon, et que ce médecin a commis une erreur en ne conservant pas les petits polypes retirés à l’occasion de la coloscopie subie le 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le conseil départemental des Alpes Maritimes a décidé de ne pas saisir la chambre disciplinaire de 1ère instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse d’une plainte contre le docteur A… C…, à laquelle la requérante reproche d’avoir fait preuve d’agressivité à son égard lors d’une consultation du 20 novembre 2024, alors qu’elle a été atteinte d’un cancer du côlon, et qu’elle a commis une erreur en ne conservant pas les petits polypes retirés à l’occasion de la coloscopie subie le 7 novembre 2024. Le conseil départemental a estimé qu’aucun élément ne permettait d’estimer que le docteur C… avait commis une faute déontologique, au vu des explications données par celle-ci, qui a nié avoir eu un tel comportement et qui a justifié par une pratique médicale consensuelle et par le suivi ultérieur de la requérante le fait que les polypes en question n’avaient pas été récupérés en l’espèce. Pour contester cette décision du 10 juin 2025, Mme D… se borne à réitérer les reproches formulés à l’encontre du docteur C…, qui aurait nié à tort avoir eu un comportement inadapté et commis une erreur médicale. Cependant, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire, même partiellement, l’appréciation faite par le conseil départemental, s’agissant tant du comportement de ce médecin, alors qu’elle affirmait dans sa plainte qu’une autre personne avait été témoin des faits litigieux, que de la conformité aux pratiques médicales communément admises des suites données à la coloscopie subie. Ainsi, sa requête ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D….
Fait à Nice, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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