Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2521528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle assortit.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, déclare être entré sur le territoire français le 2 juin 2013. Il a demandé, le 19 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence continue en France depuis l’année 2013 sans toutefois l’établir et s’il démontre, par les pièces produites, avoir travaillé de quelques heures à quelques mois au cours des années 2015 à 2019, en qualité de plongeur ou d’agent d’entretien, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. En outre, s’il mentionne la présence de certains de ses frères et sœurs sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident dans son pays d’origine ainsi qu’une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. Enfin, un tel moyen est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation doivent être écartés.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que la commission du titre de séjour a été consultée le 4 juin 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. De la même manière, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saligari et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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