Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 11 mars 2025, n° 2111820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111820 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2021 et 18 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 23 août 2019, 14 août 2019, 23 décembre 2020 et 6 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée du 24 août 2021 ait été signée par une autorité habilitée ;
— les décisions de retraits de points consécutives aux infractions ne lui ont pas été notifiées ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y pas plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 23 décembre 2020 dès lors qu’elle n’apparaît plus sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 24 août 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route commises les 23 août 2019, 14 août 2019, 23 décembre 2020 et 6 janvier 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retrait de points prise à la suite de l’infraction commise le 23 décembre 2020 a été retirée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 24 août 2021
3. Par une décision du 28 janvier 2020, régulièrement publiée le 31 janvier 2020 au journal officiel de la République française, le ministre de l’intérieur a délégué sa signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du service du bureau national des droits à conduire, à effet de signer les décisions de la nature de la décision « 48SI ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée du 24 août 2021 doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
5. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
6. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 14 août 2019, 23 août 2019 et 6 janvier 2021 ont fait l’objet de procès-verbaux dressés à l’aide d’appareils électroniques. M. A a apposé sa signature sur les procès-verbaux constatant les infractions des 23 août 2019 et 6 janvier 2021. En revanche, il a refusé d’apposer sa signature sur le procès-verbal constatant l’infraction du 14 août 2019, cette mention ayant été porté sur le procès-verbal par l’agent de police judiciaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la signature apposée par l’intéressé sur les procès-verbaux, de même que la mention certifiée par l’agent verbalisateur de son refus de signer établissent que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 ont été portées à sa connaissance. Au surplus, il ressort de l’examen des copies de ces procès-verbaux électroniques produits en défense que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant des infractions des 14 août 2019, 23 août 2019 et 6 janvier 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points en date des 14 août 2019, 23 août 2019 et 6 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » :
10. Si suite au retrait de la décision ayant constaté le retrait de trois points suite à l’infraction du 23 décembre 2020, le ministre a réattribué ces points à l’intéressé, le capital de points dont il dispose a été recalculé en tenant compte également du retrait de 4 points légalement intervenu à son encontre suite à l’infraction du 25 janvier 2021 qui n’avait pu initialement être pris être en compte en raison de l’invalidation du permis de conduire. Par conséquence, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas, pour l’essentiel, la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de retrait de points prise à la suite de l’infraction commise le 23 décembre 2020, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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